Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/02/2020 Décision n° 2000052 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Transmission au tribunal compétent | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000052 du 12 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. Yves C. doit être regardé comme demandant au tribunal : - d’annuler la décision du 16 janvier 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de saisir le Conseil d’Etat de la compatibilité des fonctions de gérante de la SACEM Polynésie avec le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française de Mme Virginie B. ; - d’enjoindre à ladite autorité de saisir le Conseil d’Etat afin que ce dernier déclare l’intéressée démissionnaire d’office de son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire … ». 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 112 et 117 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de l’acte par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française refuse de saisir le Conseil d’Etat de la compatibilité entre des activités professionnelles et le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. 3. En application des dispositions de la loi organique statutaire mentionnées au point précédent, il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. C.. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. Yves C. est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Papeete, le douze février deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








