Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/12/2020 Décision n° 2000659 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000659 du 24 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 décembre 2020 , M. Robert W. M., représenté par Me Dumas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 décembre 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Il soutient que - il y a urgence car il risque d’être expulsé à tout moment, avant qu’il ne soit statué sur sa requête à fin d’annulation ; - l’arrêté est entaché : - de défaut de compétence de l'auteur de la décision, - de non-respect du principe du contradictoire, - de défaut de motivation de la décision, - d’erreur de fait, - d’erreurs de droit - d’erreur manifeste d’appréciation alors que sa demande de visa de longue durée sollicitée auprès de l’ambassade de France au Panama a été approuvée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite car le délai de 30 jours pour quitter le territoire est celui fixé par le troisième alinéa de l'article 32 de l’ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 et il ne peut être modulé ; le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette décision, et encore moins son délai d'exécution, sont susceptibles de bouleverser ses conditions d'existence ou de lui faire encourir un danger particulier, étant entendu que rien ne saurait par ailleurs l'obliger à emprunter la voie maritime pour exécuter cette décision ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 ; - le décret 2001-633 du 17 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Devillers a lu son rapport et entendu Me Dumas pour M. M. et M. Bakowiez pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »; 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de son exécution doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 décembre 2020 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








