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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000329 du 8 décembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/12/2020
Décision n° 2000329

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000329 du 08 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, et un mémoire enregistré le 31 août 2020, M. Vaihiarii X., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Faa’a à lui payer une indemnité de quatre mois de salaire brut en application de l’article 1er de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Faa’a à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 150 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que : l’indemnité prévue par l’article 1er de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d’activité à l’initiative de l’employeur n’a pas été accordée ; il s’agit d’une promesse illégale non tenue ; l’indemnité a déterminé son consentement à un départ anticipé à la retraite ; la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité; rien n’indique que la commune l’a informé de façon claire et non équivoque.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, la commune de Faa’a, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et non chiffrée, ainsi que non fondée.
Par une ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2020.
Le mémoire enregistré le 22 octobre 2020 de la commune de Faa’a, représentée par Me Neuffer, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - loi du pays n°2019-6 du 1er février 2019 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, et celles de Me Neuffer, représentant la commune de Faa’a. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 25 novembre 2020.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Faa’a a été enregistrée le 3 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été embauché en 1984 à la commune de Faa’a. Par délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018, modifiée par la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Faa’a a mis en place un plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d’activité à l’initiative de l’employeur prévoyant le versement d’une indemnité de quatre mois de salaire brut. Par courrier du 1er avril 2019, il a sollicité la cessation d’activité à compter du 1er juin 2019 en vertu de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018. Par arrêté du 15 avril 2019, le maire de la commune de Faa’a a accepté la cessation d’activité volontaire du requérant. M. X. a présenté le 9 mars 2020 au maire de la commune une demande préalable indemnitaire. En l’absence de réponse, M. X. demande le versement de cette indemnité de départ volontaire à la retraite correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018, modifiée par la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018, que la commune de Faa’a s’est engagée à verser une indemnité de départ volontaire à la retraite de quatre mois de salaire brut aux agents qui acceptaient de partir de manière anticipée à la retraite. Le requérant a accepté le bénéfice du plan de départ volontaire à la retraite en sollicitant l’indemnité promise, alors qu’il aurait pu rester en activité. Postérieurement à ces faits, la commune, suite à la demande de l’administrateur des Iles du Vent de retrait de la délibération n°909/2018 du 14 décembre 2018 et à l’abrogation de la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2019, n’a pas assuré la mise en œuvre de sa délibération, en raison de son illégalité.
3. La commune de Faa’a, en prenant une délibération accordant en dehors du cadre statutaire une indemnité de départ volontaire au requérant, puis en la retirant de l’ordonnancement juridique en raison de son illégalité, l’a induit en erreur et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La commune, en se bornant à indiquer que le requérant avait connaissance du problème que posait l’extension du champ d’application de la délibération du 6 novembre 2018, n’établit pas que sa responsabilité devrait être atténuée à l’égard de l’intéressé dans la mesure où celui-ci aurait accepté la mise en œuvre à son profit du dispositif illégal.
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. Un fonctionnaire ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables. Il résulte de l’instruction qu’aucun texte légalement applicable ne permettait à la commune de Faa’a de mettre en place un plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d’activité de ses agents en prévoyant le versement d’une indemnité de quatre mois de salaire brut. Ainsi, la délibération n°891/2018 du 6 novembre 2018 du conseil municipal de la commune de Faa’a ne peut conférer aucun droit à rémunération ou à indemnité à le requérant.
5. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à demander le versement de l’indemnité de quatre mois de salaire brut prévue par cette délibération illégale, ne fait état d'aucun préjudice matériel distinct du versement de cette indemnité, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. Le requérant n’établit pas, en l’espèce, avoir subi un quelconque préjudice moral imputable à la promesse non tenue. Par suite, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Faa’a doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761.1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faa’a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Vaihiarii X. et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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