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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000338 du 15 décembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/12/2020
Décision n° 2000338

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Annulation

Décision du Tribunal administratif n° 2000338 du 15 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 29 mai 2020 sous le n° 2000338, M. Félix X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de 1er adjoint au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 350 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a distribué des leçons et des devoirs à des élèves de la commune lors du confinement, ce qui a déplu au maire de la commune ; le maire a ensuite déclaré qu’il souhaitait l’évincer de ses fonctions de 1er adjoint lorsqu’il a appris que la liste menée par lui avait obtenu la majorité des voix dans trois bureaux de vote lors du 1er tour des élections municipales ; par arrêté du 8 avril 2020, le maire lui a retiré ses délégations de fonctions ; le véritable motif de cet arrêté, étranger à la bonne marche de l’administration communale, est ainsi de nature politique ; cet arrêté s’en trouve entaché de détournement de pouvoir ; la délibération attaquée doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité au vu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la délibération par laquelle se prononce le conseil municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions fait suite à l’acte par lequel le maire retire à cet adjoint ses délégations.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2020 à la commune de Rangiroa.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2020.
II°) Par une requête enregistrée le 29 mai 2020 sous le n° 2000339, M. Félix X., représenté Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Rangiroa lui a retiré les délégations de fonctions qu’il lui avait accordées en qualité de 1er adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 350 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que il a distribué des leçons et des devoirs à des élèves de la commune lors du confinement, ce qui a déplu au maire de la commune ; le maire a ensuite déclaré qu’il souhaitait l’évincer de ses fonctions de 1er adjoint lorsqu’il a appris que la liste menée par M. X. avait obtenu la majorité des voix dans trois bureaux de vote lors du 1er tour des élections municipales ; le véritable motif de l’arrêté attaqué, étranger à la bonne marche de l’administration communale, est ainsi de nature politique ; l’arrêté attaqué s’en trouve entaché de détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2020 à la commune de Rangiroa.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2020.
Vu l’arrêté et la délibération attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public.
Deux notes en délibéré présentées par Me Algan pour la commune de Rangiroa ont été enregistrées les 9 et 14 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2014, le maire de la commune de Rangiroa a donné à M. Felix X., en sa qualité de 1er adjoint au maire, délégation de fonctions en matière d’affaires administratives, de gestion du personnel administratif, de cantine de l’école, de formation du personnel et des élus, d’organisation des accueils officiels et d’éducation. Par la requête enregistrée sous le n° 2000339, M. X. demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Rangiroa lui a retiré ces délégations de fonctions. Par la requête enregistrée sous le n° 2000338, il demande l’annulation de la délibération du conseil municipal de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant, à 16 voix contre 5, de ne pas le maintenir dans ses fonctions de 1er adjoint au maire.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2000338 et n° 2000339 soulèvent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. M. X. soutient que le maire de la commune de Rangiroa a retiré les délégations de fonctions qu’il lui avait données, au motif que la liste qu’il conduisait lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, concurrente de la liste conduite par le maire de la commune, avait obtenu une majorité de voix dans trois bureaux de vote. En dépit de la mise en demeure de produire des observations qui lui a été adressée le 13 juillet 2020, la commune de Rangiroa n’a présenté aucun mémoire en défense. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, lesquels ne sont contredits par aucune des pièces du dossier et notamment pas par l’arrêté du 8 avril 2020 qui n’énonce aucun motif de fait. Or, le motif énoncé par le requérant n’est pas au nombre des ceux pour lesquels la loi a donné au maire le pouvoir de retirer, dans l’intérêt général, une délégation de fonction donnée à un de ses adjoints, mais correspond, au contraire, à des considérations étrangères à la bonne administration de l’administration communale. Par suite, l’arrêté du 8 avril 2020 est entaché d’illégalité et doit être annulé. Par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas maintenir M. X. dans ses fonctions de 1er adjoint au maire doit également être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. X..
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Rangiroa du 8 avril 2020 retirant les délégations de fonctions de M. X. en sa qualité de 1er adjoint au maire de la commune est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas maintenir M. X. dans ses fonctions de 1er adjoint au maire est annulée.
Article 3 : La commune de Rangiroa versera à M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Félix X. et à la commune de Rangiroa. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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