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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/12/2020
Décision n° 2000070

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2000070 du 08 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2020, le 17 octobre 2020, le 19 octobre 2020 et le 5 novembre 2020, Mme Claudine X. et M. Manoa Y., représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Papara à verser à Mme Claudine X. et à M. Manoa Y. respectivement la somme de 1 500 000 F CFP en réparation des préjudices qu’ils imputent à une carence du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, car la demande préalable a été réceptionnée le 29 octobre 2019 et la requête a été enregistrée le 19 février 2020 ;
- les créances nées avant le 1er janvier 2015 ne sont pas prescrites ;
- ils ont subi des agressions physiques et des nuisances sonores de la part de personnes qui résident sur une parcelle voisine de leur habitation ; cette situation a été rendue possible en raison de la carence du maire de la commune de Papara dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ce qui engage la responsabilité de la commune ;
- la commune, propriétaire de la parcelle où résident les tiers qui les ont agressés, a tardé à prendre des mesures en tant que propriétaire du terrain ;
- le préjudice moral subi par Mme Claudine X. s’élève à la somme de 1 000 000 F CFP ;
- les préjudices physiques subis par Mme Claudine X. s’élèvent à la somme de 500 000 F CFP ;
- le préjudice moral subi par M. Manoa Y. s’élève à la somme de 1 000 000 F CFP ;
- les préjudices physiques subis par M. Manoa Y. s’élèvent à la somme de 500 000 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2020 et le 5 novembre 2020, la commune de Papara conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme X. et M. Y. une somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, car elle a été enregistrée le 19 février 2020, alors que la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable est intervenue le 23 novembre 2019 ; les requérants n’apportent pas la preuve de ce que la réclamation préalable a été réceptionnée le 29 octobre 2020 ;
- les créances sont prescrites par application de la prescription quadriennale issue de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la commune a pris toutes les mesures nécessaires en matière de police ;
- les requérants ont déjà obtenus indemnisation par la juridiction pénale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle pour Mme X. et M. Y..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. et M. Y., son fils, résident sur la commune de Papara. Ils sont voisins d’une parcelle appartenant à cette commune, qui a été louée à l’association « Tamarii’i Te Ione Tere » en vertu d’une convention conclue le 1er avril 2010, avec une échéance fixée au 31 mars 2019. A compter de l’année 2011, Mme X. et M. Y. ont déposé plusieurs plaintes auprès des services de gendarmerie concernant notamment des nuisances sonores générées par cette association et des agressions physiques envers leurs personnes, imputées en partie à des membres de cette association. Le 15 mars 2019, ils ont adressé à la commune une demande tendant à faire cesser ces troubles à l’ordre public et à résilier la convention de location de la parcelle consentie à l’association précitée. Estimant que le maire de la commune s’est illégalement abstenu d’exercer ses pouvoirs de police, Mme X. et M. Y. demandent au tribunal de condamner la commune de Papara à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 000 F CFP en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait d’une telle abstention.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2 Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon l’article R. 4212-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une lettre adressée à la commune de Papara le 25 octobre 2019 et reçue par celle-ci le 29 octobre suivant, Mme X. et M. Y. ont demandé à la commune de les indemniser pour des préjudices subis à compter de l’année 2011 à raison d’une carence du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Contrairement à ce que soutient la commune de Papara, la circonstance que cette demande a été datée du 23 septembre 2019 et n’a été envoyée que le 25 octobre suivant, ne permet pas de remettre en cause l’authenticité de la date de réception de ce pli par la commune, telle qu’elle ressort de la copie couleur de l’avis de réception joint au dossier. Le silence gardé sur la demande préalable reçue le 29 octobre 2019 a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet pour laquelle le délai de recours contentieux n’était pas expiré le 19 février 2020, lorsqu’a été enregistrée la requête au greffe du tribunal administratif. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur l’exception de prescription :
4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Ainsi, la créance indemnitaire qui résulte des préjudices moraux et physiques invoqués par les requérants doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ils ont été subis. Mme X. et M. Y. ont saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable le 29 octobre 2019, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune de Papara, en ce qui concerne la période de nuisances subies antérieurement au 1er janvier 2015.
Sur la responsabilité de la commune de Papara :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 5 juin 2008, Mme X. a informé le maire de la commune de Papara de ce que des attroupements de jeunes adultes et d’adolescents avaient l’habitude de se constituer en fin de semaine aux abords de la plage de Taharu, près de son habitation. Par ce courrier, elle a aussi indiqué au maire que ces personnes troublaient le voisinage par des bruits et du tapage nocturne et a fait état de ce qu’une rixe avait été déclenchée, causant des préjudices corporels à M. Y.. Les faits dénoncés ont donné lieu à une réunion organisée le 1er juin 2008 par Mme R., adjointe au maire de la commune de Papara, avec Mme X. et M. Yannick T., président de l’association « Paruru Te Muriavai No Taharu » qui était chargé d’entretenir le terrain appartenant à la commune sur lequel se déroulaient les attroupements. Un compte rendu a été rédigé par Mme R., en sa qualité d’adjointe au maire, et celle-ci a proposé de soumettre le dossier au conseil municipal « afin qu’une réflexion urgente soit menée afin de trouver une solution définitive à ces problèmes ». A compter de l’année 2011, Mme X. et M. Y. ont régulièrement déposé des plaintes auprès des services de gendarmerie en raison de nuisances sonores ou d’agressions physiques, notamment contre M. Yannick T.. Certaines de ces plaintes ont ensuite donné lieu à des condamnations pénales.
7. Il résulte également de l’instruction qu’en vertu d’une convention conclue le 1er avril 2010, la commune de Papara a donné en location le terrain précité à l’association « Tamarii’i Te Ione Tere », présidée par M. Yannick T., afin de « protéger l’environnement de la plage ». Par courrier du 15 mars 2019, Mme X. a indiqué au maire de la commune de Papara que les activités de l’association « Tamarii’i Te Ione Tere » troublaient l’ordre public depuis plusieurs années et lui a demandé de faire cesser ces troubles. Le 9 novembre 2018, le maire de la commune a mis en demeure l’association « Tamarii’i Te Ione Tere » de cesser les nuisances sonores qu’elle générait et, en réponse au courrier de Mme X. du 15 mars 2019, il a décidé de ne pas renouveler la convention de location conclue avec cette association, qui arrivait à terme le 31 mars 2019.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il existait sur le site de la plage de Taharu, depuis 2008, des troubles récurrents à l’ordre public et des nuisances sonores que le maire de la commune de Papara ne pouvait ignorer. Or, si le maire de cette commune a pris le 24 janvier 2019, puis le 28 février 2019, des arrêtés destinés notamment à prévenir ces nuisances sonores et troubles à la tranquillité sur le territoire de la commune et s’il a décidé de ne pas renouveler la convention de location conclue avec l’association précitée à compter du 31 mars 2019, il ne résulte pas de l’instruction qu’avant ces dates, le maire ait pris des mesures de police particulières pour lutter contre les troubles à l’ordre public qui existaient aux abords de la plage de Taharu, notamment la diffusion de musique à des niveaux sonores excessifs, ni qu’il ait pris des mesures pour s’assurer la bonne exécution, sur ce site, de son arrêté n° 2001-129 du 3 juillet 2001 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage. Une telle abstention est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Papara à l’égard de Mme X. et M. Y., pour la période non prescrite courant à compter du 1er janvier 2015.
9. Il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis respectivement par Mme X. et M. Y. pour la période non atteinte de prescription en leur allouant, à chacun, la somme de 400 000 F CFP. En revanche, si les requérants demandent réparation de préjudices qu’ils qualifient de « physiques », il ne résulte pas de l’instruction que l’abstention fautive du maire de la commune de Papara leur ait causé, de manière directe et certaine, des préjudices de cette nature. Enfin la commune de Papara ne saurait se prévaloir de ce que les requérants ont été indemnisés par les juridictions judiciaires à l’occasion de procédures pénales engagées à l’encontre de tiers, dès lors que les préjudices réparés dans le cadre de ces procédures, à la suite d’agressions physiques, étaient différents de ceux réparés par le présent jugement, lequel ne procède ainsi à aucune double indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Papara à titre de frais de procès. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par Mme X. et M. Y..
DECIDE :
Article 1er : La commune de Papara est condamnée à verser la somme de 400 000 F CFP à Mme X. et la somme de 400 000 F CFP à M. Y..
Article 2 : La commune de Papara versera la somme de 150 000 F CFP à Mme X. et M. Y., ensemble, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme Claudine X., à M. Manoa Y. et à la commune de Papara.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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