Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000282 2000284 du 15 décembre 2020

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/12/2020
Décision n° 2000282 2000284

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Domaine : Police administrative

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 2000282 2000284 du 15 décembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2000282, par une requête et des mémoires enregistrés le 30 avril 2020, le 2 mai 2020 et le 3 novembre 2020, M. René Georges X. demande au tribunal :
1°) d’annuler, au 1er alinéa de l’article 1er de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 28 avril 2020, les mots « sous réserve des règles prévues aux articles 2, 9 et 12 du présent arrêté », ainsi que le 2ème alinéa de l’article 1er, l’article 2, les II et V de l’article 9, les II et VI de l’article 12, l’article 4, l’article 5 « sauf son dernier alinéa, l’article 6, l’article 7, l’article 14 « en tant qu’il est applicable au 2ème alinéa de l’article 1er et à l’article 7 » et l’article 8 du même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 001 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa qualité de résident sur l’île de Tahiti lui donne intérêt pour agir contre l’arrêté qu’il conteste ;
- les dispositions attaquées, à l’exception des articles 1er (2ème alinéa), 4, 7, 8 et 14 en tant qu’il est applicable au 2ème alinéa de l’article 1er et à l’article 7, ont été prises sur le fondement de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique (CSP) et de l’article 3 du décret du 23 mars 2020, modifié, qui exige la consultation du gouvernement de la collectivité ; or, cette consultation n’a pas eu lieu ;
- en prévoyant que les violations du 2ème alinéa de l’article 1er et de l’article 7 de son arrêté étaient susceptibles de poursuites pénales, le haut-commissaire a commis une erreur de droit entachant d’illégalité l’article 14 de son arrêté en tant qu’il est applicable au 2ème alinéa de l’article 1er et à l’article 7 ; l’article L. 3136-1 du CSP, dans sa lecture applicable en Polynésie française en application de l’article L. 3841-3 du CSP créé par l’ordonnance précitée du 22 avril 2020, ne vise que le non-respect des mesures de réquisitions et des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du CSP, lesquelles ne comptent pas parmi elles l’obligation de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières” ;
- les articles 4 et 8 de l’arrêté attaqué ont été pris dans le cadre de la mesure prévue au 6° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ; si l’ordonnance précitée du 22 avril 2020 permet au Premier ministre d’habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, aucun décret pris par le premier n’a édicté une telle habilitation ; dès lors, le haut-commissaire de la République en Polynésie française était incompétent pour prendre ces articles qui sont, en conséquence, illégaux ;
- en ne précisant pas au 2ème alinéa de l’article 1er et à l’article 7 de son arrêté quel texte précis et publié du ministre de la santé de la Polynésie française définit les mesures dites “barrières” et alors que leur non-respect est pénalement sanctionnable, le haut-commissaire a pris des dispositions violant les principes de légalité des délits et des peines et de clarté et de précision de la loi pénale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 28 avril 2020 a été abrogé par l’article 12 de l’arrêté du 12 mai 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Par une lettre du 1er décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation partielle présentées par le requérant, dirigées contre certaines dispositions de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 28 avril 2020, alors que cet acte présente un caractère indivisible.
II°) Sous le n° 2000284, par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2020 et le 3 novembre 2020, M. René Georges X. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 28 avril 2020, « en tant qu’il met fin sur l’île de Tahiti à l’interdiction de se déplacer en dehors des motifs dérogatoires que prévoit l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 entre 5h00 et 21h00 » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 001 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa qualité de résident sur l’île de Tahiti lui donne intérêt pour agir contre l’arrêté qu’il conteste, au regard de son droit à la vie et à la protection de sa santé ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique et de l’article 3 du décret du 23 mars 2020, modifié, qui exige la consultation du gouvernement de la collectivité ; or, cette consultation n’a pas eu lieu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 28 avril 2020 a été abrogé par l’article 12 de l’arrêté du 12 mai 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Par lettre du 1er décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation partielle présentées par le requérant, dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 28 avril 2020 « en tant qu’il met fin sur l’île de Tahiti à l’interdiction de se déplacer en dehors des motifs dérogatoires que prévoit l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 entre 5h00 et 21h00 », alors que cet acte présente un caractère indivisible.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a notamment mis fin, à compter du 29 avril 2020, à certaines restrictions affectant le déplacement et les rassemblements de personnes qui avaient été instaurées en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Ce même arrêté a maintenu certaines autres restrictions en les adaptant par rapport à la situation antérieure, notamment celles concernant les transports maritimes et aériens entres les îles de la Polynésie et celles concernant les conditions d’accueil dans les établissements recevant du public. Par sa requête enregistrée sous le n° 2000282, M. X. demande au tribunal d’annuler au 1er alinéa de l’article 1er de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 28 avril 2020, les mots « sous réserve des règles prévues aux articles 2, 9 et 12 du présent arrêté », ainsi que le 2ème alinéa de l’article 1er, l’article 2, les II et V de l’article 9, les II et VI de l’article 12, l’article 4, l’article 5 « sauf son dernier alinéa, l’article 6, l’article 7, l’article 14 « en tant qu’il est applicable au 2ème alinéa de l’article 1er et à l’article 7 » et l’article 8 du même arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2000284, M. X. demande au tribunal d’annuler l’article 1er de l’arrêté précité du 28 avril 2020, « en tant qu’il met fin sur l’île de Tahiti à l’interdiction de se déplacer en dehors des motifs dérogatoires que prévoit l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 entre 5h00 et 21h00 ».
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre des parties d’un même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que l’article 12 de son arrêté du 12 mai 2020 a abrogé l’arrêté du 28 avril 2020, ce dernier a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. X. dans les deux requêtes susvisées n’ont a pas perdu leur objet. Il y a donc lieu d’y statuer.
4. Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions quelle que soit, au demeurant, la nature des moyens susceptibles d’être invoqués à l’encontre de la décision attaquée.
5. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. X. sont dirigées, pour la première des deux requêtes susvisées, contre certaines dispositions de l’arrêté du 28 avril 2020 maintenant, avec des modifications, des restrictions visant les déplacements et les rassemblements de personnes en Polynésie française, et pour la seconde, contre le même arrêté en tant qu’il met fin sur l’île de Tahiti à d’autres restrictions de déplacement. Or, l’arrêté du 28 avril 2020 est un acte réglementaire dont la finalité est d’organiser de façon globale et cohérente l’allégement des mesures restrictives de libertés antérieurement adoptées sur le territoire de la Polynésie française pour lutter contre la propagation du virus du COVID-19. Cet arrêté présente ainsi le caractère d’un acte indivisible. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation partielle présentées par M. X. doivent être rejetées comme irrecevables. En conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2000282 et n° 2000284 présentées par M. X. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. René Georges X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données