Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/12/2020 Décision n° 2000248 Document d'origine :Solution : Désistement | Décision du Tribunal administratif n° 2000248 du 15 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 28 octobre 2020, la SA Interoute, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) de fixer, dès l’enregistrement de la présente requête, une date de clôture de l’instruction la plus proche possible ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ; 3°) d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la Polynésie française de lui communiquer ces documents dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a enregistré le 29 janvier 2020 sa demande d’avis sur la communication des documents sollicités ; en l’absence de réponse de la Polynésie française, un nouveau refus implicite de communiquer les documents est né à l’issue du délai de deux mois ; - le candidat évincé doit se voir communiquer, à tout le moins, la grille de notation, les notes qu’il a obtenues et celles du candidat attributaire, accompagnées des explications du pouvoir adjudicateur sur ces notes et les écarts constatés - les documents suivants sont donc communicables : ✓ le dossier de candidature remis par le titulaire du marché, ✓ tous les documents relatifs à la mise au point du marché, ✓ toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché ainsi que tous les documents budgétaires relatifs au marché, ✓ toute la documentation relative aux mesures prises pour assurer l’impartialité des personnes en charge de l’analyse des candidatures et des offres, ✓ les justifications apportées par le candidat BOYER en réponse à la demande du 19 août 2019 (N°06926/DEQ/BAT/STB), l’analyse qui en a été faite et les décisions adoptées en conséquence, ✓ le rapport d’analyse des offres n°7465/DEQ/BAT/STB, rendu le 04/09/2019 par M. Eric Chrétien, censé être annexé au procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11 septembre 2019 ayant donné un premier avis sur l’offre économiquement la plus avantageuse, ✓ le document comportant la ou les observation(s) du service du contrôle des dépenses engagées, qui a visé le marché et le rapport de présentation de ce marché, avec «observations». -les mentions des documents communiqués sont occultées bien au-delà de ce qu’impose le secret des affaires et en méconnaissance totale de l’obligation de transparence vis-à-vis du candidat évincé. Par exemple : - dans le procès-verbal d’ouverture des offres négociées du 29 août 2019 les appréciations textuelles des offres sont intégralement occultées, - dans le rapport de présentation du marché et dans le rapport d’analyse du 16 septembre 2019 (N°07836/DEQ/BAT/STB), il manque les notes du titulaire du marché, l’entreprise Boyer, au titre des sous-critères du critère n°2 « valeur technique, - dans ces rapports, il manque également les appréciations textuelles des offres au titre des sous-critères du critère n°2 « valeur technique ». Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête comme non fondée et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Elle expose avoir communiqué les documents sollicités. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA Interoute. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Interoute et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020 Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








