Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 19/03/2020 Décision n° 2000169 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000169 du 19 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Les observations formulées par M. Charles F. sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans le bureau n°6 de la commune de Papeete ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées comme une requête sous le n°2000169. M. F. expose que deux électeurs inscrits dans le bureau n°3, ont voté au bureau n°6 dont il a assuré la présidence, et qu’une électrice a voté dans ce même bureau alors qu’elle était radiée des listes électorales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . » 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » 3. Les observations de M. F. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans le bureau n°6 de la commune de Papeete pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections. En tout état de cause, ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Charles F. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F. . Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le dix-neuf mars deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier |








