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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/11/2020
Décision n° 2000361

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000361 du 24 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 30 octobre 2020, la commune de Makemo, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal d’homologuer les deux transactions conclues avec la société Vicart Tura Ora.
Elle soutient qu’à l’issue de l’annulation de deux marchés publics passés avec la société Vicart Tura Ora, la commune a souhaité restituer à cette société deux dépôts de garantie d’un montant de 571 948 F CFP, pour l’un, et d’un montant de 1 258 368 F CFP, pour l’autre ; cela a donné lieu à deux accord transactionnel dont l’exécution se heurte au refus du comptable public, ce pourquoi la commune sollicite l’homologation de ces accords.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2020, la société Vicart Tura Ora demande l’homologation des deux transactions conclues avec la commune de Makemo.
Elle fait valoir qu’elle s’associe à la demande de la commune de Makemo.
Les parties ont été informées, le 3 novembre 2011, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’habilitation délivrée par le conseil municipal au maire de la commune de Makemo pour transiger au nom de celle-ci.
Vu les transactions conclues entre la commune de Makemo et la société Vicart Tura Ora ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la commune de Makemo a attribué à la société Vicart Tura Ora, d’une part, un marché relatif à l’acquisition et l’installation de deux citernes de 89 mètres cubes d’eau et de leurs unités de potabilisation pour ladite commune et, d’autre part, un marché de fourniture et installation de citernes de stockage d’eau de pluie de 49 mètres cubes environ et son unité de potabilisation pour les communes associées de Katiu, Takume, Taenga et Raroia. Ces deux marchés ont été annulés par des jugements n° 1700323 et n° 1800071 du tribunal administratif de la Polynésie française, rendus respectivement le 27 novembre 2018 et le 28 septembre 2018. Ces annulations sont cependant intervenues postérieurement à l’exécution complète des marchés. La société société Vicart Tura Ora a alors sollicité, de la part de la commune, la restitution des deux dépôts de garantie qu’elle avait effectués avant la réalisation des travaux, représentant 5% du montant de chacun des deux marchés. La commune de Makemo a accepté cette restitution et, aux fins d’y procéder, a conclu avec la société Vicart Tura Ora deux transactions. Par sa requête la commune de Makemo demande l’homologation de ces transactions et la société précitée conclut aux mêmes fins.
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. / Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
3. Selon ces dispositions, la transaction est un contrat exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. En dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont, en principe, dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
4. La recevabilité d’une demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les deux transactions dont l’homologation est demandée ont été conclues pour remédier à une situation créée par une annulation. La demande est ainsi recevable.
5. Aux termes de l’article l. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
6. Lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Or, malgré une demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la commune de Makemo n’a produit aucune délibération de son conseil municipal autorisant le maire à transiger au nom de la commune dans les deux affaires en cause. L’absence d’une telle autorisation s’oppose à l’homologation des deux transactions dont s’agit.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Makemo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Makemo et à la société Vicart Tura Ora.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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