Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/10/2020 Décision n° 2000381 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000381 du 06 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, Mme Marguerite T. épouse G. demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Tureia (archipel des Tuamotu- Gambier). Mme T. fait valoir qu’environ 15 électeurs n’ont pas pu voter du fait de l’absence de bulletins de sa liste « Te hoe oraraa hau » à partir de 17h, alors que le délégué titulaire avait déposé 350 bulletins à la mairie en prévision des élections. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 juillet 2020, le 3 aout 2020, le 6 août 2020, Mme Tevahineheipua B., Mme Vaitiare B., M. Moeava F., M. Tuhina H., Mme Taitua M., Mme Vaiarii M., Mme Béatrice T., Mme Hawaiki H., concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que la protestation n’est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 21 aout 2020, Mme Marguerite T. épouse G. conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir que : il manquait des signatures sur le procès-verbal ; le maire de la commune n’a pas proclamé les résultats le soir du scrutin ; un agent de police s’est impliqué personnellement dans la campagne électorale. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 août 2020, le 1er septembre 2020, le 9 septembre 2020 et le 11 septembre 2020, Mme Béatrice T., Mme Tevahineheipua B., Mme Vaiarii M., Mme Béatrice T., concluent aux mêmes fins que précédemment. Les parties ont été informées, le 1er septembre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs tirés de ce qu’il manquait des signatures sur le procès-verbal, que le maire de la commune n’a pas proclamé les résultats le soir du scrutin et qu’un agent de police s’est impliqué personnellement dans la campagne électorale, dès lors que ces griefs ont été articulés pour la première fois après l’expiration du délai de protestation fixé par les articles R. 119 et R. 265 du code électoral. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme B., Mme M., Mme T. et celles de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du second tour des élections municipales, ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Tureia, Mme Tevahineheipua B., Mme Kapina B., M. Moeava F., M. Tuhina H., Mme Hawaiki H., Mme Taitua M., Mme Vaiarii M., Mme Béatrice T., Mme Françoise T., Mme Hinano T. et Mme Béatrice T., ont été proclamés élus. Sur la recevabilité de certains griefs : 2. Les griefs tirés de ce que qu’il manquait des signatures sur le procès-verbal, que le maire de la commune n’a pas proclamé les résultats le soir du scrutin, et qu’un agent de police s’est impliqué personnellement dans la campagne électorale, ont été articulés pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal après l’expiration du délai de protestation, fixé par les articles R. 119 et R. 265 du code électoral. Ces griefs nouveaux sont, par suite, irrecevables. Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales : 3. Aux termes de l’article L 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire (…). ». Aux termes de l’article R. 55 de ce même code : « (…) Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. /Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. (…) ». En vertu de l’article L. 58 du code électoral, dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. En vertu de l’article R. 55, les bulletins de vote déposés en application de l’article L. 58 sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. 4. Pour faire valoir qu’environ 15 électeurs n’ont pas pu voter du fait de l’absence de bulletins de sa liste « Te hoe oraraa hau » à partir de 17h, Mme T. produit six attestations, rédigées de manière identique et non circonstanciées, qui se bornent à indiquer que dans un bureau de vote, des bulletins de la liste « Te hoe oraraa hau » manquaient sur les tables. Ainsi, Mme T. n’établit ni que quinze personnes n’auraient pas pu voter à partir de 17 heures en l’absence de bulletins de vote sur une table d’un bureau de vote, ni que la sincérité du scrutin en aurait été altérée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme T. n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 28 juin 2020 dans la commune de Tureia. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par Mme T. épouse G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marguerite T. épouse G. et à Mme Tevahineheipua B., Mme Kapina B., M. Moeava F., M. Tuhina H., Mme Hawaiki H., Mme Taitua M., Mme Vaiarii M., Mme Béatrice T., Mme Françoise T., Mme Hinano T., Mme Béatrice T.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








