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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/10/2020
Décision n° 2000372

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000372 du 06 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 1er juillet 2020, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, MM. Augustin T. et André P., représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Arutua, Apataki et Kaukura (archipel des Tuamotu-Gambier).
MM. T. et P. font valoir qu’il y a eu fraude aux procurations ; le maire sortant remplissait les procurations, les faisait suivre par avion sur Tahiti où une personne se chargeait de les récupérer et de les faire valider auprès des autorités ; les procurations doivent être considérées comme frauduleuses ; les bureaux de votes ont accepté que les électeurs puissent voter sans leur pièce d’identité, alors que les électeurs des communes de plus de 1000 habitants ont l’obligation de montrer leur pièce d’identité lorsqu’ils passent aux urnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, M. Reupena T. conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée.
Le mémoire du 18 septembre 2020 présenté par M. Reupena T., n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour MM. T. et P. et celles de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune d’Arutua, M. T., Mme P., M. T., Mme E., M. N., Mme T., M. R., M. T., Mme T., M. F., Mme T., M. T., Mme V., Mme O., Mme P., M. T., Mme N., M. H. et M. L. ont été proclamés élus.
2. Aux termes de l’article R. 72 du code électoral : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article R. 73 du même code : « La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. / La présence du mandataire n'est pas nécessaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 75 de ce code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle- ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme Esmeralda T., Mme Hinatea B., M. James T., M. B. T., M. Timiona T., Mme Dolly T., Mme Jocelyne B. et M. Jean-Yves A. ont fait une demande auprès de l’autorité compétente pour l’établissement d’une procuration pour le vote du deuxième tour pour l’élection municipale dans la commune d’Arutua. Il ne résulte pas de l’instruction, comme le font valoir les requérants, que ces électeurs ne se seraient jamais présentés auprès de l’autorité compétente pour l’établissement de leur procuration.
4. En deuxième lieu, si M. Thierry K. atteste qu’il ne se serait jamais présenté auprès de l’autorité compétente pour l’établissement de sa procuration, il résulte toutefois de l’instruction que M. K. a voté lui-même pour le 2ème tour à Arutua, de sorte que cette irrégularité n’a pas pu altérer la sincérité du scrutin.
5. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme Christelle L. et M. Fréderic K. ne se sont pas présentés aux autorités compétentes pour valider la procuration, ces irrégularités² n’ont pas été en mesure, au regard des résultats de l’élection à Arutua, d’altérer la sincérité du scrutin.
6. En quatrième lieu, MM. T. et P. allèguent sans l’établir que des électeurs auraient voté sans leur pièce d’identité, de sorte que le grief ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que MM. T. et P. ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune d’Arutua.
DECIDE :
Article 1er : La protestation présentée par MM. T. et P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Augustin T., M. André P., à M. Reupena T., Mme Huirai P., M. Manuarii T., Mme Jenny E., M. N., Mme Urarii T., M. Jean-Pierre R., Mme Elodie T., M. Samuel F., Mme Rosalie T., M. Iko T., Mme Mahiti V., Mme Rosalie O., Mme Wandy P., M. Tehei T., Mme Hinauri N., M. Albert H. et à M. Martial L.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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