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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000305 du 24 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/11/2020
Décision n° 2000305

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000305 du 24 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2020, Mme Muriel B., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°13975/MEE du 20 décembre 2019 portant modification du terme de la durée réglementaire et prolongation de son stage de praticien hospitalier dans la spécialité « psychiatrie polyvalente » ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de la titulariser dans le cadre d’emploi des praticiens hospitaliers, ou à défaut de réexaminer sa titularisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B. soutient que : la commission administrative paritaire n’a pas été informée des conditions dans lesquelles le stage s’est déroulé ; l’administration ne justifie pas, par des motifs de fait sérieux, sa décision de prolonger son stage ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 16 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2020.
Le mémoire présenté le 5 novembre 2020 par Mme B., représentée par Me Eftimie-Spitz, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n°96-136 APF du 21 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme B., Mme Izal, représentant la Polynésie française et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B. a signé le 2 novembre 2016 un contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier de la Polynésie française pour assurer les fonctions de praticien hospitalier. Mme B. a été admise au concours externe pour le recrutement des praticiens hospitaliers en décembre 2017. Par arrêté du 14 novembre 2018, Mme B. a été nommée en qualité de praticien hospitalier stagiaire dans la spécialité « psychiatrie polyvalente » au centre hospitalier de la Polynésie française. Par l’arrêté attaqué du 20 décembre 2019, le terme du stage de Mme B. a été prolongée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 48 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les commissions administratives paritaires sont saisies soit par leur président, soit sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, des questions relatives :
- aux licenciements en cas d’insuffisance professionnelle ou après une période de disponibilité dans les conditions fixées à l’article 72 ;
- aux refus de titularisation ;
- à l’inscription sur liste d’aptitude et tableau d’avancement ;
- aux mutations ;
- au temps partiel ;
- au changement de position statutaire ;
- à la notation. / Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents ». Aux termes aux termes de l’article 9 de la délibération n°96-136 APF du 21 novembre 1996 portant statut particulier du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française applicable : « Les candidats recrutés sur un emploi de praticien hospitalier territorial de l’un des établissements publics hospitaliers sont nommés praticiens hospitaliers stagiaires pour une durée de 12 mois, par arrêté pris par le Président du gouvernement de la Polynésie française. ». Aux termes de l’article 10 de la même délibération : « La titularisation dans l’un des cadres d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux intervient par décision du Président du gouvernement, à la fin de la période d’essai mentionnée à l’article 9 ci-dessus, au vu notamment d’un avis de la commission médicale de l’établissement. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine. /Toutefois, le Président du gouvernement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministre chargé de la santé, décider que la période de stage mentionnée à l’article 9 ci- dessus est prolongée d’une durée d’un an ».
3. Il résulte de ces dispositions que la prolongation de stage n’est pas une décision donnant lieu à la saisine de la commission administrative paritaire. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la commission administrative paritaire n’avait ni à être informée des conditions dans lesquelles le stage de Mme B. s’est déroulé, ni être saisie par l’administration pour connaître de la prolongation de son stage. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, la prolongation du stage effectué par Mme B. dans la limite de la durée maximale prévue par la réglementation, n'a pas pour effet de lui refuser un avantage qui constituerait pour elle un droit, ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’appréciation professionnelle de la requérante décrite dans le rapport de stage, que Mme B. s’est vu attribuer douze croix « excellent » dans divers items, mais aussi huit croix « insuffisant » dans d’autres. Il a été notamment retenu une insuffisance quant à la « capacité d’adaptation », la « connaissance de l’environnement professionnel », la « qualité de l’expression orale », la « maitrise de soi ». Le rapport de stage insiste sur les difficultés relationnelles de la requérante au sein de son équipe et avec un confrère, en précisant qu’elle entretient une attitude fréquente d’opposition vis-à-vis de sa hiérarchie. Le rapport indique aussi qu’ayant intégré l’unité pédopsychiatrie en février 2019, elle doit encore faire ses preuves et nécessite une nouvelle évaluation de ses compétences dans ce domaine où elle n’a jamais exercé. La seule attestation favorable du docteur X., produite par la requérante, ne permet pas d'infirmer l'existence de difficultés relationnelles et d’adaptations aux fonctions. Dans ces conditions, la décision de prolonger le stage de Mme B. d’un an n’est entachée, ni d'une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par Mme B., ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Muriel B., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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