Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/06/2020 Décision n° 2000121 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000121 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n° 2000121, M. Matahoi T., demande au tribunal : 1°) d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae, aux Australes ; 2°) de procéder à l’ouverture d’une enquête officielle. M. T. fait valoir que le maire et les présidents des bureaux de vote ont annoncé publiquement que les bulletins rouges de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls ; ces bulletins ont été distribués dans les districts autres que Vaiauru ; les voix de la liste « Raivaianatoa » ont été comptés à Vaiuru et Anatonu mais pas à Rairua-Mahanatoa sur les panachages ; le maire a ordonné de mettre du blanco et d’effacer sur les PV les noms de la liste « Raivaianatoa » considérant que les candidats devaient être déclarés non éligible. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, présenté par Me Cross, M. Bruno F. conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée dès lors que M. T. aurait dû établir un bulletin de vote pour chaque commune associée, conformément aux dispositions de l’article R. 30 du code électoral. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, Mme Henriette Paaeho conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’en tant que présidente du bureau n°3 à Anatonu, elle a seulement annoncé publiquement lors du dépouillement que les bulletins rouges de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls, mais leurs noms au panachage ont bien été comptés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020 Mme Vaite L. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020, M. Tehau H. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020, Mme Laina M. conclut au rejet de la protestation. Elle fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020, M. Hubert T. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020, Mme Tarome T. conclut au rejet de la protestation. Elle fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2020, M. Teva M. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que M. F. n’a pas diffusé l’information que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls. II) Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n° 2000183, M. Matahoi T., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales de la commune associée « Vaiuru » qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae aux Australes. M. T. fait valoir que 25 minutes avant l’ouverture des bureaux de vote, le président a annoncé publiquement que les bulletins de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls et décidé de ne pas utiliser les bulletins de cette liste pour les opérations ; il n’a pas été possible pour la liste de régulariser la situation ; on ne comprend pas pourquoi les bulletins n’ont pas été validés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, présenté par Me Cross, M. Bruno F. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée et qu’il doit être mis hors de cause de cette procédure intéressant le bureau n°4. II) Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n° 2000184, M. Etienne F. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae, aux Australes. M. F. fait valoir que la population a été influencée par les représentants de l’île, car les bulletins de la liste « Raivaianatoa » ont été déclarés nuls, car non conformes ; le président n’avait pas le droit de le dire aux électeurs ; lors du dépouillement il n’est nullement mentionné les bulletins nuls et blancs. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, présenté par Me Cross, M. Bruno F. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée. III) Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n° 2000185, M. Joseph T. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae aux Australes. M. T. fait valoir qu’avant l’ouverture du bureau de vote n°3 à Anatonu, la présidente du bureau de vote a indiqué qu’il y avait un problème sur la liste « Raivaianatoa » et que les bulletins seraient comptabilisés comme nuls lors du dépouillement ; cette information orale s’est répandue chez les électeurs, influençant et perturbant certains dans leur vote ; une procuration établie le vendredi 13mars n’a pas été reçue. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, présenté par Me Cross, M. Bruno F. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée et qu’il doit être mis hors de cause de cette procédure intéressant le bureau n°4. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Cross, représentant M. F., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae aux Australes, M. Bruno F., M. Tehau H., Mme Vaite L., M. Teva M., Mme Laina M., Mme Tamara P., Mme Tarome T., M. Hubert T., M. Naea T., Mme Antinea T., M. Reiarii H., M. Mata N., Mme Henriette T., et M. Jacques T. ont été proclamés élus. 2. Les protestations susvisées ont été introduites par des protestataires de la même liste et sont relatives aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l’article R 30 du code électoral en vigueur : « (…) Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants ». Il résulte de ces dispositions qu’une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Ainsi, la méconnaissance des règles fixées par l’article R. 30 du code électoral ne peut conduire à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans la mesure où elle a pu altérer la sincérité du scrutin en influençant les électeurs. 4. En premier lieu, et contrairement à ce que fait valoir M. T., il ne résulte pas de l’instruction que le maire et les présidents des bureaux de vote des trois communes associées auraient annoncé publiquement, durant les opérations électorales et avant la fin des opérations de dépouillement des votes, que les bulletins rouges de la liste « Raivaianatoa » étaient nuls, ce qui aurait pu, si tel avait été le cas, altérer la sincérité du scrutin. Il résulte en revanche de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Raivaianatoa » ont été déclarés nuls à l’issue du dépouillement des votes. 5. En deuxième lieu, et d’une part, les présidents des bureaux des trois communes associées ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article R 30 et R 66-2 du code électoral pour procéder à l’invalidation des bulletins de la liste « Raivaianatoa » en les déclarant nuls, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 1000 habitants. D’autre part, la mention sur le même bulletin de vote, des candidats des trois communes associées de la liste « Raivaianatoa », lesquels bulletins précisaient bien l’ordre des candidats sur trois colonnes séparées pour chaque commune associée, avec la mention du nom de la commune associée correspondant aux candidats pour chacune de ces colonnes, ne saurait être regardée comme ayant pu créer une confusion dans l'esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Par suite, ni le maire, ni les présidents des bureaux de vote ne pouvaient, dans ces circonstances, procéder à l’invalidation de ces bulletins en les déclarant nuls. 6. En troisième lieu, il appartient au juge électoral, lorsque des votes ont été écartés à tort, de réattribuer les suffrages correspondants aux différents candidats et de reconstituer le résultat de l'élection. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la totalité des bulletins nuls sont ceux de la liste « Raivaianatoa », écartés à tort dans le décompte des résultats, il y a lieu de les ajouter à chacun des candidats de cette liste dans les trois sections, soit 8 voix dans la section de Vaiuru, 21 voix dans celle de Rairua-Mahanatoa, et 56 voix dans celle d’Anatonu. Cependant, il résulte de l’instruction qu’en ajoutant les bulletins annulés à tort aux résultats des candidats de la liste « Raivaianatoa » dans les trois sections précitées, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le résultat de l’élection et à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l’écart de voix séparant le nombre de suffrages exprimés en faveur des candidats de la liste « Raivaianatoa » dans les trois sections et la majorité absolue. 7. En quatrième lieu, la circonstance, non établie, qu’une procuration n’aurait pas été reçue dans les délais, n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire la mesure d’instruction demandée, que M. T., M. F. et M. T. ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Raivavae aux Australes. DECIDE : Article 1er : Les protestations de M. Matahoi T., M. Etienne F. et M. Joseph T. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Matahoi T., M. Etienne F. et M. Joseph T., et à M. Bruno F., M. Tehau H., Mme Vaite L., M. Teva M., Mme Laina M., Mme Tamara P., Mme Tarome T., M. Hubert T., M. Naea T., Mme Antinea T., M. Reiarii H., M. Mata N., Mme Henriette T., M. Jacques T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








