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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000435 du 20 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/10/2020
Décision n° 2000435

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000435 du 20 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2020, M. P. Frédérix T. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Tikehau (commune de Rangiroa).
Il soutient que :
- il y a eu une utilisation abusive des procurations;
- il a été fait une utilisation abusive et gracieuse des moyens et engins de la commune à des fins politiques ;
- le personnel communal a été employé pour faire de la propagande en faveur du maire délégué sortant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, M. M., représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre la somme de 120 000 F CFP à la charge du protestataire.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Algan représentant M. M. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de Tikehau, commune associée à la commune de Rangiroa, la liste « Tapura Oire No Rairoa Nui » conduite par M. Teina Maraeura, la liste « To’u Oire To’u Fenua », conduite par M. Félix T. et la liste « To Tatou Aia Te Ora », conduite par M. Niva M. ont respectivement obtenu 225 voix, 214 voix et 20 voix sur la commune associée de Tikehau. M. P. Frédérix T., candidat de la liste « To’u Oire To’u Fenua » qui a été élu à Tikehau, demande l’annulation des seules opérations électorales ayant concerné cette commune associée.
2. En premier lieu, M. T. soutient qu’il a été fait une « utilisation abusive » des procurations, compte tenu notamment du nombre n’important de personnes qui ont voté par procuration. Il ajoute que « des rumeurs circulent », selon lesquelles s’est développé un « marché » de la délivrance des procurations. Toutefois, il ne précise pas les noms des électeurs dont il entend contester les suffrages. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. T. soutient qu’il a été fait une utilisation abusive et gracieuse des moyens et engins de la commune à des fins politiques et que le personnel communal a été employé pour faire de la propagande en faveur de la liste du maire délégué sortant. Toutefois, ces allégations ne sont étayées d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, les griefs ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. T. doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du protestataire la somme demandée par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. M. tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P. Frédérix T., M. Marere M., Mme Justine T., M. Manuera H. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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