Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/06/2020 Décision n° 2000227 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000227 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2020, et des mémoires enregistrés le 26 mai 2020 et le 12 juin 2020, M. Hervé T. demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Puka-Puka, aux Tuamotu. M. T. fait valoir que la liste « Puka Puka To’u Fenua » n’a pas déposé ses bulletins de vote durant les délais en vigueur pour qu’au jour de l’élection, ils soient à la disposition des électeurs ; Mlle T. n’a pas été neutre le jour des élections en enjoignant aux électeurs de rentrer chez eux pour récupérer les bulletins de vote reçus la veille ; il y a eu une totale absence de confidentialité des votes et de neutralité des membres du bureau de vote ; il a ressenti, comme beaucoup d’autres électeurs, un sentiment de surveillance des électeurs. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2020 et le 22 mai 2020, M. Tauhei V., M. Raphael V., M. Georges T., M. Heremano T., Mme Jean- Marie M., Mme Patricia T., Mme Dorelle F., Mme Odile T., Mme Vairau T., et Mme Verina P., concluent au rejet de la protestation. Ils font valoir que la protestation n’est pas fondée. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Hervé T., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Puka-Puka, aux Tuomutu, M. Raphael V., M. Tauhei V., M. Heremano T., Mme Poema T., M. Georges T., Mme Vairau T., Mme Verina P., Mme Patricia T., Mme Dorelle F., Mme Odille T., et M. Jean-Mari M. ont été proclamés élus. 2. Aux termes de l’article 49 du code électoral en vigueur : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 58 du même code : "Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire (...) ». Aux termes de l’article R. 55 de ce code : « (…) les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés ». Il résulte de ces dernières dispositions que les candidats peuvent soit remettre leurs bulletins au maire au plus tard la veille du jour du scrutin à midi, soit les déposer directement au bureau de vote le jour des opérations électorales. 3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de la liste de « Puka Puka To’u Fenua » ont fait distribuer des bulletins de vote en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du code électoral précitées. D’autre part, si lors de l'ouverture du scrutin, il n'y avait pas de bulletins de vote de la liste "Puka Puka To’u Fenua" déposés sur les tables du bureau de vote de la commune, cette circonstance est imputable aux candidats de cette liste eux-mêmes et ne saurait caractériser une irrégularité au sens des dispositions combinées des articles L. 58 et R. 55 du code électoral précitées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la secrétaire du bureau de vote a manqué à son devoir de neutralité le jour des élections, ni à ce que la confidentialité des votes a été méconnue, du fait notamment de la « surveillance » alléguée des électeurs. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que des électeurs ne seraient pas passés par l’isoloir. Ainsi, et alors qu’aucune manœuvre de la liste "Puka Puka To’u Fenua" n’est établie, les faits dénoncés par M. T. n’ont pas, compte tenu du nombre de voix obtenu par la liste conduite par M. Raphaël V. dans cette commune, altéré le résultat du scrutin. 4. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 15 mars 2020 dans la commune de Puka-Puka. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par M. Hervé T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hervé T., M. Raphael V., M. Tauhei V., M. Heremano T., Mme Poema T., M. Georges T., Mme Vairau T., Mme Verina P., Mme Patricia T., Mme Dorelle F., Mme Odille T., et M. Jean- Marie M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








