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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000392 du 20 octobre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/10/2020
Décision n° 2000392

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000392 du 20 octobre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Les observations formulées par Mme Eleana H. en annexe du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune associée d’Avatoru (commune de Rangiroa), par lesquelles elle demande l’annulation de ces élections, ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées le 2 juillet 2020 sous le n°2000392.
Elle soutient que la candidature de la liste « To’u Oire To’u Fenua » est entachée de fraude, car la signature de M. Niva M. autorisant la fusion de sa liste « To Tatou Aia Te Ora » avec la liste « To’u Oire To’u Fenua » est un faux, et qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, M. M., représenté par Me Bouchet, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Algan représentant M. M., et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Si Mme Eleana H. soutient que la signature de M. Niva M., en tête de la liste « To Tatou Aia Te Ora », autorisant la fusion de cette liste avec la liste « To’u Oire To’u Fenua » menée par M. Felix T. est un faux, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, elle ne soutient pas que l’acte de candidature de cette dernière liste aurait été falsifié ni n’allègue aucune manœuvre. Par suite, sa protestation ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme Eleana H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Eleana H., à M. Teina M., Mme Martine M., M. Jonathan M., Mme Sylvia T., M. Temeehu T., Mme Loyna F., M. François M., Mme Simone P., M. Tamatoa M., Mme Sylvie K., M. Victor C., Mme Paai T., M. Tahuhu M., Mme Heiura T., M. Auguste T., Mme Tarome O., M. Félix T., Mme M. T., M. Teanuanua T. et Mme Tepoe T.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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