Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/10/2020 Décision n° 2000251 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2000251 du 06 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. Tamuera P., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 495 898 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 13 495 898 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 709 282 F CFP. Elle soutient que : - pour la période d’incarcération allant du 28 octobre 2010 au 3 septembre 2013, le requérant a accepté de signer une transaction fixant son indemnisation à la somme de 351 200 F CFP ; - il y a lieu de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 709 282 F CFP pour réparer le préjudice né des différentes périodes durant lesquelles le requérant a été détenu dans des conditions indignes ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2020. M. P. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. P.. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. P. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 28 octobre 2010 au 29 décembre 2010 et du 11 juin 2011 au 4 juillet 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur les périodes allant du 28 octobre 2010 au 29 décembre 2010 et du 11 juin 2011 au 3 septembre 2013 : 4. L’administration soutient sans être contredite que M. P. a accepté de signer une transaction l’indemnisant de son préjudice subi à raison de ses conditions de détention durant les périodes susvisées à hauteur de 351 200 F CFP. L’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction s’oppose à ce que le tribunal connaisse à nouveau des demandes indemnitaires de l’intéressé tendant à la réparation de son préjudice moral à raison de la même période d’incarcération. Sur la période allant du 4 septembre 2013 au 22 mars 2014 : 5. M. P. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel. 6. Si l’administration ne conteste pas cette affirmation dans ses écritures, elle verse au dossier une pièce contredisant les allégations du requérant, puisqu’il s’avère qu’il a été incarcéré dans une cellule de 10,78 m² qu’il a partagé avec un seul codétenu durant toute la période susvisée, ce qui lui a toujours laissé au moins 5 m² d’espace personnel. Néanmoins, M. P. soutient également, sans être aucunement contredit, que durant la période d’incarcération susvisée, ses cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ses cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation. L’administration, en défense, reconnaît elle-même que durant la période considérée, le requérant a été incarcéré dans des cellules non rénovées, ce qui lui ouvre droit à indemnisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de détention de M. P. ont porté, pendant la période susvisée, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard pendant la période susvisée. Sur la période allant du 22 avril 2014 au 20 août 2015 : 7. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce citée au point 8 que M. P. a occupé une cellule de 5,18 m² qu’il a partagé avec un codétenu durant toute la période susvisée. Par conséquent, le requérant doit être regardé comme ayant disposé d’un espace personnel de moins de 2 m², compte tenu de l’espace réservé aux installations sanitaires, durant toute cette période. 8. Il résulte également de l’instruction que les cellules occupées par M. P. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. 9. Au vu du très faible espace personnel mis à sa disposition pendant la période susvisée, M. P. doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant toute la durée de son incarcération, alors même que l’intéressé était soumis à un régime dit de portes ouvertes de 5h00 à 18h05. Sur la période allant du 23 mars 2014 au 4 juillet 2017 : 10. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce citée au point 8 que M. P. a occupé une cellule de 12,17 m² qu’il a partagé avec un codétenu pendant 21 jours, avec deux codétenus pendant 8 jours, avec trois codétenus pendant 76 jours, des cellules de 10,82 m² qu’il a partagés avec un codétenu pendant 110 jours, des cellules de 10,78 m² qu’il a partagé avec deux codétenus pendant 11 jours et un codétenu pendant 9 jours. Le reste du temps de la période susvisée, il a bénéficié d’un encellulement individuel dans des cellules d’une surface comprise entre 5,18 m² et 10,82 m². 11. M. P. a ainsi toujours disposé d’un espace personnel supérieur à 3 m² durant la période susvisée. En outre, il résulte de l’instruction que lorsqu’il partageait sa cellule avec un ou plusieurs codétenus, l’intéressé était soumis à un régime dit de portes ouvertes de 5h30 à 18h15. 12. Si le requérant dénonce des conditions d’insalubrité importante au sein de ses cellules, notamment l’absence de cloisonnement des toilettes et le manque d’aération, celles-ci, qui n’ont pas concerné toutes les cellules qu’il a occupées, n’ont pas été d’une importance telle qu’il puisse être regardé comme ayant été détenu dans des conditions caractérisées par atteinte à la dignité humaine durant la période allant du 23 mars 2014 au 4 juillet 2017. Sur l’évaluation du préjudice : 13. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. P., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixant son indemnisation à la somme de 600 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais de procès : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. P. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. P. la somme de 600 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tamuera P. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








