Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/10/2020 Décision n° 2000270 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2000270 du 20 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, M. Didier T., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 850 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 1 850 000 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 36 257 F CFP. Elle soutient que : - pour la période d’incarcération antérieure au 19 mai 2016, la créance est prescrite ; - il y a lieu de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 36 257 FCFP pour réparer le préjudice relatif à la période durant laquelle le requérant a été détenu dans des conditions ne lui laissant pas plus de 3 m² d’espace personnel ou dans des conditions insalubres ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. T.. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 19 avril 2013 au 14 août 2014 et du 19 mai 2016 au 8 mars 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur la période d’incarcération antérieure au 19 mai 2016 : 4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. T. a saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable le 16 décembre 2019, ce qui a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne la période d’incarcération antérieure au 19 mai 2016. Sur la période allant du 19 mai 2016 au 8 mars 2017 : 6. M. T. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,60 m² d’espace individuel. 7. L’administration verse au dossier un tableau duquel il ressort que M. T. a occupé une cellule de 10,78 m² qu’il a partagée un codétenu pendant 5 jours, puis une cellule de 10,78 m² qu’il a partagée avec trois codétenus pendant 47 jours et, enfin, une cellule de 12,17m² qu’il a partagée avec un codétenu pendant 3 jours, deux codétenus pendant 46 jours et 3 codétenus pendant 38 jours. 8. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Au vu de la pièce citée au point précédent, M. T. doit être regardé comme ayant disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant près d’un mois et demi et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant près de trois mois. Néanmoins, durant ces trois mois, le requérant était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h30 à 18h&5, ce qui lui permettait de ne pas rester continuellement avec ses codétenus en cellule. 9. Il résulte également de l’instruction que les cellules occupées par M. T. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut de motifs sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. 10. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, M. T. doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation pendant une période de seulement un mois et demi, durant laquelle son espace personnel a été réduit à moins de 3 m². Sur l’évaluation du préjudice : 11. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. T., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixant son indemnisation à la somme de 36 300 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais de procès : 12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. T. à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 36 300 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier T. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2020. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








