Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/09/2020 Décision n° 2000199 2000210 2000211 2000212 2000214 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2000199 2000210 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2000199, M. Matatini L., M. Tepepe T., M. Angatonio T. et Mme Leonne T. demandent au tribunal d’annuler l’élection de M. Martial T. à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Reao ; Ils soutiennent que : - aucun affichage du nombre de conseiller municipaux à élire et des noms et prénoms des candidats n’a été effectué le jour du scrutin ; - M. Tepuni T. a voté deux fois, une fois par procuration et une fois directement, comme en témoigne le fait que deux signatures figurent en face de son nom sur la liste d’émargement ; à l’ouverture des urnes, la présidente du bureau de vote a retiré au hasard une enveloppe pour tenter de régulariser le double vote ; - les électeurs ont été interdits d’assister au dépouillement et ont été maintenus à l’extérieur du bureau de vote lors du dépouillement ; - le procès-verbal de l’élection n’a pas été rédigé dans la salle de vote à l’issue des opérations électorales ; il n’a pas non plus été scellé dans une enveloppe ; les membres du bureau de vote ont fait signer la dernière page du procès-verbal aux assesseurs et délégués sans leur avoir montré le contenu ; - aucune proclamation des résultats n’a eu lieu le soir des opérations électorales ; - plusieurs électeurs sympathisants de leur liste n’ont pas pu voter par procuration car les services de la municipalité ont indiqué ne pas avoir reçu leurs procurations ; il s’agit des procurations données par Mme Georgina T., M. Rauhei T., Mme Faustina B., M. Isidore T., qui ont envoyé leurs procurations par courriel le 11 mars 2020, M. Leonard T., Mme Linda T., Mme Lydia T., M. Farnck T. T., qui ont envoyé leurs procurations par courriel les 14 et 15 mars 2020, et Mme Teata T., qui a adressé sa procuration le 10 mars 2020. - aucun registre des procurations n’est tenu et aucun registre n’est donc consultable ; Vu la lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française indiquant, en réponse à une demande de communication de pièce du greffe, que la commune de Reao n’a pas été mesure de lui fournir la liste d’émargement des votants pour la commune de Reao. Vu la mise en demeure adressée à M. Martial T. le 4 août 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ; II°) Par une protestation enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2000210, M. Angatonio T. demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Martial T. à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Reao ; Il soutient que : - plusieurs électeurs n’ont pas pu voter par procuration car les services de la municipalité ont indiqué ne pas avoir reçu leurs procurations ; il s’agit des procurations données par Mme Georgina T., M. Leonard T., Mme Linda T. et Mme Lydia T.. - aucun registre des procurations n’est tenu et aucun registre n’est donc consultable ; - M. Tepuni T. a voté deux fois, une fois par procuration et une fois directement ; - à l’ouverture des urnes, la présidente du bureau de vote a retiré au hasard une enveloppe pour tenter de régulariser le double vote ; - les électeurs ont été interdits d’assister au dépouillement et ont été maintenus à l’extérieur du bureau de vote lors du dépouillement ; - le procès-verbal de l’élection n’a pas été rédigé dans la salle de vote à l’issue des opérations électorales ; il n’a pas non plus été scellé dans une enveloppe ; avant le scrutin, il a été sollicité pour signé un procès-verbal vierge mais il a refusé ; - aucune proclamation des résultats n’a eu lieu le soir des opérations électorales ; Vu la lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française indiquant, en réponse à une demande de communication de pièce du greffe, que la commune de Reao n’a pas été mesure de lui fournir la liste d’émargement des votants pour la commune de Reao. Vu la mise en demeure adressée à M. Martial T. le 4 août 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ; III°) Par une protestation enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2000211, Mme Sandra R. demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Martial T. à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Reao ; Elle soutient que : - plusieurs électeurs n’ont pas pu voter par procuration car les services de la municipalité ont indiqué ne pas avoir reçu leurs procurations ; il s’agit des procurations données par Mme Georgina T., M. Leonard T., Mme Linda T. et Mme Lydia T.. - aucun registre des procurations n’est tenu et aucun registre n’est donc consultable ; - M. Tepuni T. a voté deux fois, une fois par procuration et une fois directement ; - à l’ouverture des urnes, la présidente du bureau de vote a retiré au hasard une enveloppe pour tenter de régulariser le double vote ; - les électeurs ont été interdits d’assister au dépouillement et ont été maintenus à l’extérieur du bureau de vote lors du dépouillement ; - le procès-verbal de l’élection n’a pas été rédigé dans la salle de vote à l’issue des opérations électorales ; il n’a pas été mis à la disposition des électeurs pour d’éventuelles réclamations ; - le procès-verbal a ensuite été complété par une personne étrangère au bureau de vote trois jours après le scrutin, puis émargé par les différents membres du bureau de vote bien après le 15 mars 2020 ; - aucune proclamation des résultats n’a eu lieu le soir des opérations électorales ; Vu la lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française indiquant, en réponse à une demande de communication de pièce du greffe, que la commune de Reao n’a pas été mesure de lui fournir la liste d’émargement des votants pour la commune de Reao. Vu la mise en demeure adressée à M. Martial T. le 4 août 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ; IV°) Par une protestation enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2000212, Mme Hereata B. demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Martial T. à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Reao ; Elle soutient que : - elle n’a pas pu voter pour M. Isidore T. pour qui elle avait procuration, car les services de la municipalité lui ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu cette procuration, alors pourtant que celle-ci a été envoyée 4 jours avant ; - sept autres procurations se sont trouvées dans la même situation ; il s’agit des procurations données par M. Franck T. T., Mme Linda T., Mme Lydia T., Mme Georgina T., M. Léonard T. et Mme Teata T. ; cela a altéré la sincérité du scrutin, compte tenu du très faible écart de voix ; Vu la lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française indiquant, en réponse à une demande de communication de pièce du greffe, que la commune de Reao n’a pas été mesure de lui fournir la liste d’émargement des votants pour la commune de Reao. Vu la mise en demeure adressée à M. Martial T. le 4 août 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ; V°) Par une protestation enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2000214, M. Léon T. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Réao ; Il soutient que : - M. Tepuni T. a voté deux fois, une fois par procuration et une fois directement ; - à l’ouverture des urnes, la présidente du bureau de vote a retiré au hasard une enveloppe pour tenter de régulariser le double vote ; - le procès-verbal de l’élection n’a pas été rédigé dans la salle de vote à l’issue des opérations électorales ; il n’a pas été mis à la disposition des électeurs pour d’éventuelles réclamations ; - le procès-verbal lui a été présenté une semaine après le scrutin pour qu’il le signe ; - les électeurs ont été interdits d’assister au dépouillement et ont été maintenus à l’extérieur du bureau de vote lors du dépouillement ; Vu la lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française indiquant, en réponse à une demande de communication de pièce du greffe, que la commune de Reao n’a pas été mesure de lui fournir la liste d’émargement des votants pour la commune de Reao. Vu la mise en demeure adressée à M. Martial T. le 4 août 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Reao, M. Martial T. a obtenu 117 voix pour 229 votants, M. Matatini L., M. Agatonio T., Mme Leonne T., M. Tepepe T., M. Veta T., Mme Patricia T., M. Tepuni T. et Mme T. ayant, chacun, obtenu 112 voix. M. Martial T. a été proclamé seul élu. 2. Les cinq protestations susvisées étant dirigées contre les mêmes opérations électorales, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». 4. L’ensemble des protestataires soutiennent que le président du bureau de vote de la commune de Reao a fait sortir les électeurs de la salle de vote et a ordonné aux policiers municipaux de verrouiller l’accès au bureau de vote avant que ne débute le dépouillement du premier tour de scrutin le 15 mars 2020. La mise en demeure adressée aux défendeurs est restée sans réponse et les faits dénoncés ne sont aucunement contredits par les éléments du dossier. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la restriction de l’accès au bureau de vote a été justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre public. Par conséquent, les électeurs ont été privés de la possibilité d’exercer le droit qui leur appartient de surveiller le dépouillement du scrutin. Les opérations de dépouillement ont ainsi été entachées d’irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour le tribunal d’annuler l’élection de M. Martial T. à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Reao, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par les protestataires. DECIDE : Article 1er : L’élection de M. Martial T. à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Reao est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Matatini L., M. Tepepe T., M. Angatonio T. et Mme Leonne T., Mme Sandra R., Mme Hereata B., M. Léon T., M. Martial T. et au haut-commissariat de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








