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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/06/2020
Décision n° 2000196

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000196 du 23 juin 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2020, et un mémoire enregistré le 20 mars 2020, Mme Rosella T., M. Frédéric T., Mme Elisabeth T., M. Jean H. P., Mme Talida M., M. Jean-Pierre M., Mme Rosalie A., M. Albert M., M. Rautea T., M. Louis P., Mme Ghislaine I., demandent au tribunal d’annuler les élections des conseillers municipaux qui ont eu lieu le 15 mars 2020 à Fakahina (commune de Fangatau), aux Tuamotu.
Les requérants, tous membres de la liste « A Here ia Kakahina », font valoir que les procurations de huit personnes correspondent à des personnes qui ne vivent plus sur Fakahina depuis des années et votent seulement pour les élections municipales ; ces procurations ont été établies pour des proches de M. V., tête de liste de « Niuhi te Henua » ; Mme T., agent postière, a remis seulement au 1er adjoint le 13 mars les procurations arrivées le 27 février.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2020, M. Raymond V. conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les personnes dont les procurations sont contestées, ont été recensées en 2017, ont été inscrites sur les listes électorales sans contestations ni demande de radiation. La protestation n’est donc pas fondée.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune associée de Fakahina, rattachée à la commune de Fangatau, aux Tuamotu, M. Raymond V., Mme Paea T., M. T.. H., Mme Mathilda M., Mme L. Mme H., M. Clément N. ont été proclamés élus.
2. Aux termes de l’article L. 11 du code électoral en vigueur : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires ». Il résulte de ces dispositions que s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
3. En premier lieu, si les protestataires font valoir que huit électeurs auraient quitté Fakahina entre 2008 et 2011 et n’y vivraient plus, alors qu’ils continuent à voter par procuration, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que les électeurs concernés n’auraient pas rempli l’une des deux autres conditions prévues à l’article L. 11 du code électoral pour être inscrits sur la liste électorale de la commune et, notamment, qu’ils n’auraient pas eu leur domicile réel dans la commune de Fakahina. Ainsi, il n’est pas établi que les inscriptions de ces personnes sur la liste électorale de la commune associée de Fakahina, constituent des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, il n’est pas établi qu’un agent de l’office des postes aurait, par manœuvre frauduleuse, au bénéfice de la liste conduite par M. V., retardé l’arrivée de certaines procurations.
5. Dans ces conditions, les protestaires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune associée de Fakahina, (commune de Fangatau), aux Tuamotu.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme T., M. T., Mme T., M. P., Mme M., M. M., Mme A., M. M., M. T., M. P., Mme I. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rosella T., M. Frédéric T., Mme Elisabeth T., M. Jean H. P., Mme Talida M., M. Jean-Pierre M., Mme Rosalie A., M. Albert M., M. Rautea T., M. Louis P., Mme Ghislaine I. et à M. Raymond V., Mme Paea T., M. T.. H., Mme Mathilda M., Mme L. Mme H., M. Clément N. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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