Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/01/2020 Décision n° 2000116 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000116 du 08 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2020, M. Francis P., représenté par Me Aureille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 du maire de Punaauia modifiant son temps de travail et ses fonctions d’agent polyvalent en charge des opérations de logistique au sein du service de la restauration, en tant que son classement reste inchangé ; 2°) d’enjoindre à la commune de Punaauia de le reclasser au 10ème échelon d’adjoint technique, catégorie C, indice 206, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et de procéder dans le même délai au rappel afférent aux rémunérations correspondantes depuis le 1er janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. P. soutient que : la requête est recevable dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours ; l’arrêté litigieux a omis de viser que sa nomination à de nouvelles fonctions intervenait à la suite d’un appel à candidatures publié par le centre de gestion et de formation le 18 décembre 2019 ; il a été conduit à accepter une proposition de reclassement qui ne lui convient guère ; l’employeur s’est abstenu de procéder à la reclassification qui s’imposait correspondant au poste d’agent polyvalent en charge des opérations logistiques auquel il a fait acte de candidature ; au regard de son ancienneté, qui est de 23 ans, il doit être classé au 10ème échelon ; cette ancienneté doit prendre en compte l’activité exercée auparavant dans l’association transparente « Puna Nui Api » ; il remplit les conditions d’un reclassement dans le cadre d’emplois « application ». Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et non fondée. Par une ordonnance du 1er juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2020 à 12:00 (heure de métropole). Le mémoire enregistré le 20 juillet 2020 après la clôture de l’instruction, présenté pour la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Le mémoire enregistré le 5 août 2020, présenté pour M. P., représenté par Me Aureille, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. M. P. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 ; - l’arrêté n°1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Aureille, représentant le requérant, et celles de Me Fidèle, représentant la commune de Punaauia. Considérant ce qui suit : 1. M. P. a été embauché comme magasinier à temps complet à partir du 26 août 1996 par l’association « Puna Nui Api », chargée de la gestion de la cuisine centrale de la commune de Punaauia par une convention signée le 18 août 2000, se substituant à une première convention du 2 avril 1996. Par une délibération du 11 août 2016, le conseil municipal de la commune de Punaauia a approuvé la création de la régie de la restauration scolaire. L’association « Puna Nui Api » a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 22 août 2016 et a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal civil de Papeete du 14 novembre 2016. Par un arrêté n° 165/2016 du 1er septembre 2016, M. P. a été intégré dans la fonction publique territoriale dans le cadre d’emplois « exécution » pour un temps partiel de 50 % annualisé. La commune de Punaauia, sur injonction du tribunal administratif de Polynésie française, dans un jugement du 14 novembre 2017 n° 1700193, a pris un nouvel arrêté le 27 décembre 2018, identique au premier, reclassant M. P. dans le cadre d’emplois « exécution » à l’échelon 8, et non dans le cadre d’emploi « application », comme il le souhaitait. Par courrier du 26 décembre 2019, M. P. a répondu à une annonce publiée le 18 décembre 2019 par le centre de gestion et de formation relatif à un poste vacant d’agent polyvalent en charge des opérations logistiques au sein de la commune de Punaauia. Par arrêté du 30 décembre 2019, le maire de la commune de Punaauia a nommé M. P. en qualité d’agent polyvalent en charge des opérations logistiques au sein du service de la restauration rapide, sans modification de son classement. M. P. conteste son absence de reclassement dans le cadre d’emplois « application ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, nommant M. P. à de nouvelles fonctions, vise « l’attestation de publicité par le centre de gestion et de formation en date du 18 décembre 2019 ». En tout état de cause, la circonstance que l’arrêté attaqué comporterait un visa erroné est, à elle seule, sans incidence sur sa régularité. 3. En second lieu, aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / (…). 4. D’une part, et au regard de l’objet de l’arrêté litigieux qui se borne à modifier le temps de travail de M. P. et à lui confier de nouvelles fonctions, le requérant ne peut utilement, pour soutenir qu’il aurait dû être reclassé dans le cadre d’emplois « application », se prévaloir des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance précitées, lesquelles visent l’intégration dans la fonction publique communale des agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et de leurs établissements, alors que l’intéressé est fonctionnaire communal depuis septembre 2016. M. P. n’invoque, par ailleurs, la méconnaissance d’aucune autre disposition réglementaire applicable, imposant à l’autorité compétente son reclassement dans le cadre d’emplois « application ». 5. D’autre part, la circonstance que M. P. exercerait dans son nouveau poste des fonctions relevant du cadre d’emplois « application » ne lui confère aucun droit à un reclassement dans un cadre d’emplois supérieur. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. P. aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Francis P. et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








