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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2000120 du 24 novembre 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/11/2020
Décision n° 2000120

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000120 du 24 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2020, 9 septembre 2020 et 29 octobre 2020, l’association Rolls Simply Addict III, représentée par son président M. René X., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 portant modification du code des douanes ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué fait grief ;
- la dénomination de l’arrêté attaqué ne correspond pas à la réalité ;
- les visas de l’arrêté attaqué sont entachés d’erreur ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de la loi ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’acte attaqué ne fait pas grief à l’association requérante ;
- le président de l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l’association ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles ne formulent que des injonctions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 septembre 2020, M. René X. demande la jonction de la présente affaire avec la requête enregistrée sous le n° 2000516 et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le haut-commissaire de la République de la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2020.
L’association Rolls Simply Addict III a produit un mémoire enregistré le 1er novembre 2020.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des douanes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L’association requérante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une procédure de règlement transactionnel en vertu de l’article 224 du code des douanes de la Polynésie française. Toutefois, le règlement transactionnel qu’elle verse au dossier est daté du 10 septembre 2019, soit une date antérieure à la modification du code des douanes résultant de l’arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 qu’elle attaque. Cet arrêté ne saurait ainsi faire grief à l’association requérante. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables. En conséquence, l’intervention à l’appui de la requête, présentée par M. René X. est également irrecevable.
2. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration les sommes que l’association Rolls Simply Addict III et, en tout état de cause, M. René X., demandent à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. René X. n’est pas admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l’association Rolls Simply Addict III sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rolls Simply Addict III, à M. René X., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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