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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/11/2020
Décision n° 2000107

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000107 du 10 novembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2000107 le 9 mars 2020, et un mémoire enregistré le 26 août 2020, M. William François Tuterai X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande d’abrogation, adressée à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, de l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l’administration générale des finances publiques et de la paierie de la Polynésie française la somme de 565 000 F CFP à lui verser en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 1er septembre 2019 a été signé par M. Daniel X., administrateur général des finances publiques en Polynésie française, alors qu’en vertu de l’article 132-1 alinéa 3 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, la délégation critiquée aurait dû être donnée à Mme X. par M. Jean-Jacques X., payeur de la Polynésie française qui est le seul comptable principal de la Polynésie française ; l’article 14 alinéa 3 du décret du 29 décembre 1962 prévoit, dans ce cas de figure, une délégation de pouvoir et non pas une délégation de signature ; la jurisprudence demande que l’acte de délégation fasse l’objet d’une publication régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20000108 le 9 mars 2020, et un mémoire enregistré le et le 26 août 2020, M. William François Tuterai X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé sur sa demande adressée au Payeur de la Polynésie française et tendant, d’une part, à l’abrogation de l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et, d’autre part, au retrait de la déclaration de créance prononcée le 20 novembre 2019 à l’encontre de M. William François Tuterai X. d’un montant de 4 586 119 027 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de l’administration générale des finances publiques et de la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme de 565 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 1er septembre 2019 a été signé par M. Daniel X., administrateur général des finances publiques, alors qu’en vertu de l’article 132-1 alinéa 3 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, la délégation critiquée aurait dû être donnée à Mme X. par M. Jean-Jacques X., payeur de la Polynésie française qui est le seul comptable principal de la Polynésie française ; l’article 14 alinéa 3 du décret du 29 décembre 1962 prévoit, dans ce cas de figure, une délégation de pouvoir et non pas une délégation de signature ; la jurisprudence demande que l’acte de délégation fasse l’objet d’une publication régulière.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée à la paierie de la Polynésie française le 25 juin 2020.
Par ordonnance du 11 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2020.
Par lettre du 5 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions relatives à l’acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu’il appartient exclusivement à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang représentant M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X. dirige une entreprise qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 14 octobre 2019. Dans le cadre de cette procédure, Mme Angélica X., en sa qualité d’inspectrice des finances, a signé le 20 novembre 2019, pour le payeur de la Polynésie française, une déclaration de créance à l’encontre de M. X. d’un montant de 4 586 119 027 F CFP. Par la requête enregistrée sous le n° 2000107, M. X. demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande qu’il a adressée le 3 janvier 2020 à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, tendant à l’abrogation de l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et donnant notamment à Mme Angélica X. délégation en matière de procédure de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises. Par la requête enregistrée sous le n° 2000108, M. X. demande l’annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé sur la demande qu’il a adressée le 7 janvier au Payeur de la Polynésie française et tendant, d’une part, à l’abrogation de l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et, d’autre part, au retrait de la déclaration de créance prononcée à son encontre le 20 novembre 2019.
2. Les requêtes susvisées présentées pour M. X. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de retrait de la déclaration de créance du 20 novembre 2019 :
3. En vertu de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la juridiction administrative, si elle demeure compétente pour statuer dans ce cadre sur l'existence et le montant d'une créance publique, n’est pas compétente pour statuer sur l’acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées. Il en est de même, dès lors, à l’égard d’une décision par laquelle une personne morale de droit public refuse de retirer une déclaration de créance adressée au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de retirer la déclaration de créance d’un montant de 4 586 119 027 F CFP du 20 novembre 2019 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de l’arrêté du 1er septembre 2019 :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes de l’arrêté critiqué qu’une délégation de pouvoir a été donnée à Mme Angélica X. en matière de procédure de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises par M. Jean-Jacques X., en sa qualité de payeur de la Polynésie française. La circonstance que l’arrêté du 1er septembre 2019, dont le seul objet était d’assurer la publication au Journal officiel de la Polynésie française des délégations de pouvoir décidées au sein de la pairie de la Polynésie française, a été signé par M. Daniel X., directeur général des finances publiques en Polynésie française, est sans incidence sur la légalité de la délégation de pouvoir accordée par M. Jean-Jacques X..
5. En deuxième lieu, la circonstance que le titre de cet arrêté fait référence à des « délégation[s] de signature » n’enlève pas à la délégation accordée par M. Jean-Jacques X. à Mme Angélica X. son caractère de délégation de pouvoir.
6. En troisième lieu et enfin, si le requérant indique, dans le dernier état de ses écritures, que la « jurisprudence demande que l’acte de délégation fasse l’objet d’une publication régulière », il n’indique pas en quoi cela n’aurait pas été le cas s’agissant de la délégation accordée par M. Jean-Jacques X. à Mme Angélica X..
7. Il résulte de tout ce qui précède que le refus d’abroger l’arrêté de l’arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 n’est pas entaché d’illégalité et que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ce refus d’abrogation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des administrations défenderesses, qui ne sont pas parties perdantes, la somme demandée par M. X..
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2000108 dirigées contre le refus de retirer la déclaration de créance du 20 novembre 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2000107 et le surplus des conclusions de la requête n° 2000108 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. William X., au payeur de la Polynésie française et au directeur des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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