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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/06/2020
Décision n° 2000226

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2000226 du 23 juin 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, complétée par un mémoire et des pièces enregistrées le 6 juin 2020, Mme Lydia N. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Taenga, rattachée à la commune de Makemo.
Elle soutient que :
- certaines procurations pour des électeurs de Taenga n’ont pas pu être utilisées le jour du vote au motif que celles-ci ne seraient pas parvenues en mairie en raison de dysfonctionnements affectant la messagerie électronique et le fax de la mairie ; parmi ces procurations, six d’entre elles auraient dû profiter à la liste « Makemo Te Nati Haga » ; il en est ainsi que la procuration de Mme Vahiana T. donnée à M. Turatahi T. ;
- la liste électorale n’a pas été communiquée à un candidat de la liste « Makemo Te Nati Haga ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2020, M. Pikiragi T., représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la Mme Lydia N. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T. et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune associée de Taenga, rattachée à la commune de Makemo, la liste « Toku oire here » a obtenu 30 voix, la liste « Makemo Te Nati Haga » a obtenu 28 voix et la liste « M.K.R.T.T.N. » a obtenu 12 voix. En conséquence, un siège a été attribué à la première de ces listes et aucun siège n’a été attribué aux deux autres.
2. En premier lieu, si Mme N. soutient que certaines procurations n’ont pu être communiquées en temps utile à la commune associée de Taenga en raisons de dysfonctionnements affectant la messagerie électronique et le fax de la mairie, elle ne désigne que la procuration de Mme Vahiana T. donnée à M. Turatahi T.. Par suite son grief n’est recevable qu’en tant qu’il concerne cette dernière procuration. La requérante soutient que Mme Vahiana T. aurait été privée de son droit de vote par procuration, dès lors que celle-ci ne serait pas parvenue à la mairie avant le suffrage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette personne a accompli, en temps utile, les diligences nécessaires pour s’assurer que sa procuration parvienne au service communal avant le déroulement du vote. Le grief doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ».
4. Si Mme N. soutient qu’un candidat de la liste « Makemo Te Nati Haga » a sollicité, à plusieurs reprises, la communication de la liste électorale, en vain, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de communication a impliqué une rupture d’égalité entre les candidats ayant eu une influence sur la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme N. doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par M. Pikiragi T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme N. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Pikiragi T. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lydia N., à M. Pikiragi T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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