Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/11/2020 Décision n° 2000100 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle Domaine : Domaine privé, domaine public | Décision du Tribunal administratif n° 2000100 du 24 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2020 et le 2 octobre 2020, M. Jean-Christophe X., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d’équipement de Tahiti et des îles Aéroport (ci-après SETIL), représenté par Me Mikou, demande au tribunal : 1°) en exécution de l’arrêt avant dire-droit de la cour d’appel de Papeete du 28 juin 2018, de statuer sur la question de savoir si le chef du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, agissant en qualité « d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » des aérodromes d’Etat de Tahiti Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la SETIL, avait ou non qualité pour procéder à la déclaration de créance faite le 21 juin 2013 au liquidateur judiciaire de celle-ci ; 2°) de déclarer que le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile n’avait pas qualité pour procéder à la déclaration de créance du 21 juin 2013 entre les mains du liquidateur judiciaire de la SETIL ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - le haut-commissaire de la République en Polynésie française était incompétent pour désigner un « administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » accordée à la SETIL ; en vertu de l’article 33 de la convention d’autorisation d’occupation du domaine public des aérodromes d’Etat, un administrateur-liquidateur ne pouvait être désigné qu’à la requête de l’une des parties et que sur décision du ministre chargé de l’aviation civile, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article R. 223-2 du code de l’aviation civile applicable en Polynésie française et du cahier des charges types applicable à la concession accordée à la SETIL ; or, tel n’a pas été le cas et le haut-commissaire n’a reçu aucune délégation de compétence de la part du ministre chargé de l’aviation civile ; - en toute hypothèse, quand bien même le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile aurait été légalement désigné par le haut-commissaire en qualité « d’administrateur-liquidateur d’une autorisation d’occupation du domaine public » qui aurait été légalement accordée, le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile n’était pas compétent pour déclarer une créance du ministère de l’aviation civile au passif de la SETIL, dès lors, d’une part, que l’article 33 de l’arrêté du 27 juin 2008 ne vise pas les déclarations de créance pour le compte de l’Etat et que, d’autre part, il n’appartient qu’à la direction des finances publiques de la Polynésie française de procéder au couvrement des redevances domaniales dues à l’Etat ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2020, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal de déclarer que le chef du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, agissant en qualité « d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » des aérodromes d’Etat de Tahiti Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la SETIL, avait qualité pour procéder à la déclaration de créance faite le 21 juin 2013 au liquidateur judiciaire de celle-ci. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de déclarer que le chef du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, agissant en qualité « d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » des aérodromes d’Etat de Tahiti Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la SETIL, avait qualité pour procéder à la déclaration de créance faite le 21 juin 2013 au liquidateur judiciaire de celle-ci. Il fait valoir que : - le principe de la séparation entre ordonnateur et comptable ne s’applique pas à « l’administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation du domaine public », chargé d’une déclaration de créance ; « l’administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation du domaine public » était bien compétent pour procéder à la déclaration de créance ; - les sommes qui font l’objet de la déclaration de créance ne sont pas le produit de redevances domaniales ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté pour le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de l’aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Mikou représentant M. Jean-Christophe X., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SETIL. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2006 « portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa’a, BoraBora, Raiatea et Rangiroa », l’Etat a confié à la SETIL « la réalisation, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d’ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement », notamment, de l’aérodrome de Tahiti-Faa’a. Cette autorisation a été modifiée par arrêté du 27 juin 2008, puis prolongée jusqu’au 31 mars 2010. 2. Par une « note » en date du 19 avril 2010, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a désigné un administrateur liquidateur, en la personne du directeur du service d’Etat de l’aviation civile, en se fondant expressément sur les dispositions de l’article 33 de l’autorisation précitée du 22 décembre 2006, modifié par arrêté du 27 juin 2008, prévoyant l’intervention d’un administrateur liquidateur pour « établir les inventaires, régler les dépenses arriérées, gérer et arrêter les fonds de réserve et, d’une manière générale, procéder à tous actes d’administration propres à faciliter le règlement des comptes des aéroports, les opérations de transfert et la continuation de l’exploitation ». Après l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, la SETIL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et M. X. a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mai 2013. Dans le cadre de cette procédure, M. Thierry R., directeur du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, a déclaré le 21 juin 2013 une créance 39 024 567 F CFP au profit « de l’ex-concession des aérodromes d’Etat » pour laquelle il a indiqué avoir été nommé en qualité d’administrateur liquidateur par la note précitée en date du 19 avril 2010. 3. La validité de cette déclaration de créance a été contestée devant la juridiction judiciaire. Aucun texte de procédure civile applicable en Polynésie française n’habilitant la juridiction judiciaire à saisir directement la juridiction administrative d’une question préjudicielle, la cour d’appel de Papeete a invité les parties à saisir le tribunal administratif, aux fins de savoir si le chef du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, agissant en qualité d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » des aérodromes d’Etat de Tahiti Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la SETIL, avait ou non qualité pour procéder à la déclaration de créance faite le 21 juin 2013. Par sa requête, M. X., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SETIL, demande au tribunal de déclarer que le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile n’avait pas compétence pour procéder à une déclaration de créance détenue par l’Etat. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : 4. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code (…), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 431-10 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés soit par le ministre chargé de l’outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué ». 5. En vertu de ces dispositions, devant le tribunal administratif de la Polynésie française, seuls le ministre chargé de l’outre-mer ou son délégué, ou le haut-commissaire ou son délégué, sont habilités à signer les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat. Par suite, le mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, présenté pour le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, est irrecevable. Sur la question préjudicielle : 6. L’article R. 223-2 du code de l’aviation civile dispose que : « Les concessions accordées par l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : / Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d’Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’économie et des finances. / Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la défense lorsqu’il est affectataire principal. (…) ». 7. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’ils sont intervenus sous la forme d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public, les arrêtés du 22 décembre 2006 et du 27 juin 2008, ont, en réalité, eu pour effet d’attribuer à la société SETIL une concession pour l’exploitation de l’aérodrome de Tahiti Faa’a. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle concession ne pouvait légalement être accordée que par arrêté interministériel ou décret en Conseil d’Etat. Il s’ensuit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, n’étant pas compétent pour prendre l’arrêté du 27 juin 2008, ne pouvait légalement se fonder sur cet arrêté pour procéder, par sa note du 19 avril 2010, à la désignation du directeur du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française en qualité « d’administrateur-liquidateur de la concession ». Au surplus, cette même autorité n’avait pas la qualité de comptable public, contrairement aux prescriptions de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ni n’avait été désignée par un comptable public pour agir en son nom en application de son article 16. Il s’ensuit que le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie français ne pouvait légalement procéder à une déclaration de créance, qui constitue un acte de poursuite, au profit de l’Etat dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire entreprise à l’encontre de la SETIL. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est déclaré que le directeur du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française n’avait pas qualité pour procéder à la déclaration de créance du 21 juin 2013 pour un montant de 39 024 567 F CFP entre les mains du liquidateur judiciaire de la société d’équipement de Tahiti et des îles Aéroport (SETIL). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X., mandataire liquidateur de la société d’équipement de Tahiti et des îles Aéroport, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au directeur des services de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française et au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Copie en sera adressée à la Cour d’appel de Papeete. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 novembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








