Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/03/2020 Décision n° 2000056 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000056 du 18 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2020, et des mémoires enregistrés les 25 février et 5 mars 2020, la Polynésie française demande au juge des référés : 1° sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : - la condamnation de la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. Eugène X., à faire procéder, sous le contrôle de la Polynésie française, à l 'enlèvement de l 'épave de son navire Tuamana du platier récifal de l’atoll de Nengo Nengo, sur lequel il s’est échoué le 20 janvier 2020, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ; - avant même le retrait de l 'épave, la condamnation de la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. Eugène X., à mettre en œuvre, sous le contrôle de la Polynésie française, les mesures nécessaires à la sécurisation du navire ainsi que du matériel présent et sa cargaison, et ce, dans le dé lai de 5 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ; la condamnation de la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. Eugène X., à mettre en œuvre, sous le contrôle de la Polynésie française, toutes mesures visant à prévenir la pollution susceptible d’'être causée par les hydrocarbures (carburants et lubrifiants), et autres fluides et produits nocifs, par pompage ou récupération, et ce, dans le dé lai de 5 jours à compter de votre décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ; - à défaut, autoriser la Polynésie française à procéder elle-même à l’une ou l’autre ou l’ensemble desdites opérations, aux frais de la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. Eugène X. ; 2° sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative, la condamnation de la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. Eugène X. au paiement de la somme de 150.000 FCP. Elle soutient qu’elle a bien qualité pour agir, en qualité de propriétaire du domaine public maritime ; que les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, alors qu’une procédure de mise en demeure a été engagée ; qu’elles sont utiles, eu égard aux conséquences graves entrainées par la présence du navire, tant sur le plan environnemental que sur celui de la sécurité de la navigation maritime ; qu’il y a urgence à statuer ; qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires enregistrés les 28 février, 12 et 17 mars 2020, présentés par Me Michel, la société Tuanui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de la Polynésie française, qui n’est pas compétente en matière de police des épaves maritimes, est irrecevable ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité ; qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse ; qu’une astreinte n’est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, présenté par Me Michel, The Shipowners’Club Singapore, la SA Mc Leans et la SARL Tahiti Marine Expertise sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de la Polynésie française à leur verser chacune la somme de 113.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ces dispositions permettent de saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l’instruction que le 20 janvier 2020, le navire Tuamana, immatriculé en Polynésie française sous le n°PY 2220 PE, appartenant à la SC Tuanui, s’est échoué sur le récif de l’atoll de Nengo Nengo, rattaché à la commune de Hao, dans l’archipel des Tuamotu. Il n’est pas contesté qu’il reste dans les soutes du bâtiment, désormais à l’état d’épave, d’importantes quantités de carburant, ainsi que du matériel de pêche et d’armement. 3. En premier lieu, si la SC Tuanui invoque l’incompétence de la Polynésie française en matière de police des épaves maritimes, en application des dispositions de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée, les demandes de la collectivité d’outre-mer, propriétaire et gardienne du domaine public maritime, sur une portion duquel le navire se trouve échoué, n’en sont pas moins recevables. 4. En deuxième lieu, les mesures sollicitées par la Polynésie française ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en particulier à celle de la mise en demeure adressée le 29 janvier 2020 au propriétaire de l’épave. Elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, alors même que l’armateur dément formellement avoir eu la volonté de couler le navire. Eu égard aux risques graves résultant de la présence de ladite épave tant pour l’environnement que pour la sécurité maritime, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies, sans que la SC Tuanui puisse faire valoir les démarches qu’elle a accomplies depuis le 17 janvier 2020 pour éviter l’échouement, depuis le 22 janvier 2020 pour éviter la pollution des eaux de mer et depuis le 14 mars 2020 pour procéder aux opérations de retirement du navire , à la suite de l’appareillage du « Taporo 8 », sorti du port de Papeete ce dernier jour à 16h00 . Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la Polynésie française présentée sur le fondement de celui-ci, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, en mettant hors de cause The Shipowners’Club Singapore, la SA Mc Leans et la SARL Tahiti Marine Expertise, sociétés à l’encontre desquelles la Polynésie française n’a invoqué aucun grief particulier. 5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SC Tuanui au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, faute de justificatif précis fourni par la collectivité d’outre-mer, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le même fondement. ORDONNE Article 1er : Dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, il est enjoint à la SC Tuanui, prise en la personne de son gérant, M. E ugène X. , propriétaire du navire , échoué sur le platier récifal de l'atoll de Nengo Nengo , rattaché à la commune de Hao, dans l’archipel des Tuamotu , pour autant qu’elle n’y ait déjà procédé, de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures, et tous autres produits nocifs présents à l’intérieur de l’épave, par pompage ou récupération , ainsi qu’à la sécurisation du matériel et de la cargaison, et ce sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard . A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à procéder elle-même à 1'une ou l'autre ou à 1'ensemble desdites opérations, aux frais du propriétaire du navire. Article 2 : Dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le propriétaire devra faire procéder à l’enlèvement de l’épave, pour autant qu’il n’y ait déjà procédé, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard. A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à la SC Tuanui et aux sociétés The Shipowners’Club Singapore, Mc Leans et Tahiti Marine Expertise. Fait à Papeete, le dix-huit mars deux mille vingt. Le président, J-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








