Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/11/2020 Décision n° 2000046 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2000046 du 24 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2020 et le 22 juillet 2020, le syndicat de la fonction publique, représenté par M. X., demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2019-98/APF du 28 novembre 2019 portant statut particulier des personnels sages-femmes de la fonction publique de la Polynésie française. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, car elle a procédé à une modification du statut général de la fonction publique territoriale, alors qu’il s’agit d’une compétence réservée au législateur et qu’une « loi du Pays » aurait donc dû intervenir en lieu et place d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française ; - la délibération attaquée procède à un nouvel échelonnement indiciaire des deux cadres d’emplois de sages-femmes qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - la délibération attaquée introduit un système d’avancement plus favorable aux sages-femmes qu’aux autres fonctionnaires territoriaux sans que cela soit justifié par la situation particulière des sages-femmes ; il en résulte une rupture d’égalité entre fonctionnaires territoriaux, une violation de la loi et une erreur de droit ; - la délibération attaquée prévoit une durée excessive des périodes de formation susceptibles d’être accordées aux sages-femmes ; il en résulte une erreur manifeste d’appréciation ; - la délibération attaquée emporte de telles conséquences financières sur le budget de la Polynésie française qu’elle a pour effet de figer toute révision de statuts des autres cadres de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le président de l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir, car il ne démontre pas que la délibération attaquée porte préjudice aux membres dont il entend défendre les intérêts ; la requête est donc irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, le président de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir, car il ne démontre pas que la délibération attaquée porte préjudice aux membres dont il entend défendre les intérêts ; la requête est donc irrecevable ; - la requête est tardive, car elle a été enregistrée le 7 février 2020 alors que la délibération attaquée a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 6 décembre 2019 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 août 2020 du la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2020. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi fixe également les règles concernant : (…) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ». Aux termes de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ». 2. Les articles 30, 31 et 32 de la délibération attaquée, qui concernent respectivement le cadre d’emplois des sages-femmes cliniciennes, le grade de sage-femme en charge d’encadrement de seconde classe et celui de sage-femme en charge d’encadrement de première classe, fixent les durées minimales et maximales du temps passé dans chaque échelon du grade visé et indiquent, en outre, la durée de l’avancement « normal » dans chacun de ces échelons, qui correspond à la valeur médiane du temps passé dans chacun d’eux. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune de ces dispositions ne prévoit que l’éventuelle réduction d’ancienneté dont bénéficie une sage-femme lors d’un avancement d’échelon se déduit de la durée d’avancement dite « normale » et non de la durée maximale passée dans l’échelon initial. Par suite, les articles 30, 31 et 32 de la délibération attaquée, qui au demeurant ne concernent pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, ne sont pas intervenus dans le domaine de la loi. Le moyen tiré de ce que les règles posées par ces articles auraient dû faire l’objet d’une « loi du Pays » doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précèdent, les articles 30, 31 et 32 de la délibération attaquée fixent les durées minimales et maximales du temps passé dans chaque échelon du grade concerné et indiquent, en outre, la durée de l’avancement « normal » dans chacun de ces échelons, qui correspond à la valeur médiane du temps passé dans chacun d’eux. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne résulte pas de ces articles que les sages-femmes bénéficient d’un système d’avancement plus favorable que celui applicable aux autres fonctionnaires territoriaux. Par suite, les moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l’article 10 de la délibération attaquée établit un échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emploi des sages-femmes cliniciennes, en fixant l’indice du premier échelon à 381 et celui du dernier échelon à 732. L’article 12 de la délibération attaquée fait de même en ce qui concerne le cadre d’emploi des sages-femmes en charge d’encadrement, en fixant, pour le grade de la 2ème classe, l’indice du premier échelon à 481 et celui du dernier échelon à 777 et, pour le grade de la 1ère classe, l’indice du premier échelon à 579 et celui du dernier échelon à 790. Si la délibération attaquée a ainsi permis de faire progresser la rémunération des sages-femmes par rapport à celle qui résultait de leur ancien statut, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles grilles indiciaires fixées par cette délibération soient entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du niveau d’études requis et des responsabilités afférentes à la profession en cause. La circonstance alléguée par le syndicat requérant que l’indice correspondant au dernier échelon des cadres supérieurs de santé est inférieur à celui du dernier échelon des sages-femmes d’encadrement de première classe est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la délibération attaquée, « les sages-femmes ont droit à une ou plusieurs autorisations spéciales d’absence, d’une durée cumulée maximale de quinze jours ouvrés par an, en vue de satisfaire à l’obligation déontologique de formation continue qui leur incombe. Toutefois cette durée de quinze jours pourra être augmentée, à titre exceptionnel, par le directeur de l’établissement public hospitalier ou le directeur de la santé pour les formations particulières ». Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions n’impliquent pas nécessairement que les sages-femmes s’absentent quinze jours tous les ans pour suivre une formation. Elles permettent seulement aux sages-femmes de bénéficier d’autorisation spéciales d’absence pour une durée maximale de quinze jours par an ou, à titre exceptionnel, pour une durée plus importante, ce qui, compte tenu du niveau de technicité des actes accomplis par les sages-femmes et de leurs responsabilités, ne caractérise aucune erreur manifeste d’appréciation. 6. En cinquième lieu et enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée empêche toute révision des statuts des cadres de santé autres que celui des sages-femmes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat de la fonction publique doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 novembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |