Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/11/2020 Décision n° 2000020 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2000020 du 10 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, présentée par la Selarl Jurispol, Mme Viena V. épouse M., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée à son recours tendant à la révision de son appréciation générale et à son inscription sur le tableau d’avancement au grade hors classe des professeurs des écoles ; 2°) d’annuler l’appréciation de sa valeur professionnelle en ce qu’elle fait état d’une mention « satisfaisant » ; 3°) d’enjoindre à l’Etat et à la Polynésie française de procéder à la révision de l’appréciation de sa valeur professionnelle en portant une appréciation « très satisfaisant » ou « excellent » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre à l’Etat et à la Polynésie française de convoquer la commission administrative paritaire compétente dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir afin qu’elle statue sur l’inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles de l’ensemble des requérants ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Polynésie française une somme de 200 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : l’auteur de l’appréciation finale portée par le vice recteur est incompétent, puisque seul la ministre de l’éducation est compétente pour émettre un avis, informer les agents et soumettre l’appréciation des agents à commission administrative paritaire ; au regard de l’avis de l’IEN « très satisfaisant », de sa notation, et de son investissement professionnel, l’appréciation de sa valeur professionnelle ne peut être que « très satisfaisant » ou « excellent » de sorte que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les tableaux d’avancement 2018 et 2019 ne lui ont jamais été communiqués ; elle n’a pas pu bénéficier d’un « troisième rendez-vous de carrière » pour faire valoir sa valeur professionnelle alors que les autres agents dont l’ancienneté est supérieure ont pu bénéficier de celui-ci ; l’administration ne lui a pas communiqué l’appréciation finale de sorte que la jurisprudence « Czabaj » ne lui est pas opposable ; les avis sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils ont été déterminés en fonction de l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2020, le 21 avril 2020 et le 5 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandes sont tardives et que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 20 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2020 conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Par une lettre du 14 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée aux recours visant à la révision de l’appréciation de la valeur professionnelle, et tendant à l’annulation de l’appréciation de la valeur professionnelle, dès lors que les appréciations professionnelles des agents requérants au titre des années 2018 et 2019 constituent des mesures préparatoires à l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant le syndicat requérant, de M. Le Bon représentant la Polynésie française, et de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l’établissement du tableau d’avancement au titre de l’année 2018, 39 postes ont été offerts à la promotion pour un total de 295 agents pouvant être promus et 49 postes pour celui de l’année 2019 pour 298 agents pouvant être promus. Les professeurs des écoles non éligibles pour bénéficier d’une appréciation issue du troisième rendez-vous carrière, ont vu leur appréciation professionnelle formulée par le directeur général de l’éducation et de l’enseignement en 2018 et le vice-recteur en 2019. En demandant au tribunal d’annuler l’appréciation de la valeur professionnelle en ce qu’elle fait état d’une mention « satisfaisant », la requête doit être regardée comme demandant l’annulation de l’appréciation professionnelle du directeur général de l’éducation et de l’enseignement au titre de l’année 2018 et du vice-recteur au titre de l’année 2019. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D’une part, en se bornant à soutenir que la requérante a eu connaissance de l’avis émis en 2018 par le directeur général de l’éducation et de l’enseignement (DGEE), de sorte qu’elle disposait d’un délai d’un an pour s’opposer à l’appréciation portée en 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’établit pas la date à laquelle la requérante aurait eu connaissance de l’avis « satisfaisant » du DGEE en 2018. Par suite, les conclusions dirigées contre l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante ne sont pas tardives. 3. D’autre part, si la Polynésie française expose que l’appréciation de la valeur professionnelle réalisée par l’administration par la mention « satisfaisant » portée par le vice-recteur en 2019, ne ferait pas grief à la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette appréciation de la manière de servir de l’agent, fondée sur sa notation, l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale et l’appréciation de l’expérience et l’investissement professionnel de l’agent, au titre de l’année 2019, constitue un élément du dossier professionnel de l’agent nécessairement pris en compte pour le déroulement de sa carrière, notamment l’établissement des tableaux d’avancement. Dès lors, l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent par le vice-recteur au titre de l’année 2019 est susceptible de lui faire grief. Par suite, cette fin de non- recevoir ne peut être qu’écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation de la valeur professionnelle au titre de l’année 2018 et 2019 : En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : 4. Aux termes des dispositions de l’article 25 du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale (…). Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. (…) ». Aux termes de l’article 141 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale : (…) Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017. (…) ». Aux termes de l’article 23 du décret précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 : « Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note ». Les notes de services 2018 et 2019 du ministre de l’éducation relatives à l’avancement à la hors classe des professeurs des écoles prévoient à titre transitoire pour les campagnes 2018 et 2019 : « une appréciation sur la valeur professionnelle sera formulée en se fondant principalement sur les notes attribuées (…) et sur l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale (…) ». L’article 3.3 de ces deux notes précise que : « le directeur général de l’éducation et des enseignements formule une appréciation qualitative, fondé sur un examen approfondi de la valeur professionnelle qui porte sur l’expérience et l’investissement de chaque agent promouvable. Cette appréciation sera formulée à partir de la notation et de l’avis rendu ». 5. Mme X. soutient que l’appréciation du directeur général de l’éducation et des enseignements en 2018 et du vice-recteur en 2019 avec la seule mention « satisfaisant » est incohérente avec le déroulement de sa carrière et son investissement professionnel, alors qu’elle a une note de 19,5 sur 20, et la mention « très satisfaisant » de l’inspecteur de l’éducation nationale. Elle indique qu’elle doit bénéficier d’une mention « très satisfaisant à excellent ». 6. Il est constant que Mme X., professeur des écoles, remplissant les conditions pour être promus à la hors classe, a obtenu une note de 19,5 sur 20 au titre de l’année 2018 et de l’année 2019, un avis « satisfaisant » de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) au titre de l’année 2018 et un avis « très satisfaisant » au titre de l’année 2019. Pour l’année 2018, Mme X. a obtenu un avis « satisfaisant » à la fois de l’inspecteur de l’éducation et du directeur général de l’éducation et des enseignements (DGEE). Ainsi, pour l’année 2018, l’avis du DGEE n’apparait pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En revanche, l’administration ne justifie pas l’appréciation du vice-recteur en 2019 « satisfaisant », tant au regard de la notation précitée que de l’avis « très satisfaisant » de l’IEN concordants d’une part, que de son expérience et de son investissement professionnel d’autre part. Dans ces conditions, l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme X. par le vice-recteur en 2019, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne les autres moyens : 7. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Cependant, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait obstacle à l’institution de tableaux et de règles d’avancement ayant des critères d’avancement distincts pour certaines catégories d’entre eux. 8. En l’espèce, les dispositions précitées au point 4, notamment des mesures transitoires instituées par l’article 141 du décret du 5 mai 2017, n’entrainent pas une rupture d’égalité de traitement dans l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante en ne lui permettant pas de bénéficier du « rendez-vous carrière », dès lors que ces dispositions assurent, pour ladite période transitoire, l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante, sans que la différence de traitement qui en résulte puisse être regardée comme manifestement disproportionnée. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation professionnelle de Mme X. par le directeur général de l’éducation et des enseignements en 2018 a été effectuée à partir de sa notation, de l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale et de l’appréciation de l’expérience et de l’investissement professionnel de l’intéressée. Si le critère de l’ancienneté a été retenu dans l’établissement du tableau d’avancement, il ne l’a pas été dans les notes de services précitées, pour procéder à l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de son appréciation professionnelle au titre de la seule année 2019, ainsi que de la décision de la ministre de l’éducation rejetant implicitement sa demande de révision de son appréciation professionnelle au titre de cette même année. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la ministre de l’éducation de la Polynésie française de procéder à la révision de l’appréciation de la valeur professionnelle du requérant pour l’année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En revanche, il n’implique pas que la Polynésie française convoque la commission administrative paritaire compétente dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir afin qu’elle statue sur l’inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles de la requérante. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 20 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’appréciation de la valeur professionnelle de Mme X. au titre de l’année 2019 en qualité de professeur des écoles et la décision de la ministre de l’éducation rejetant implicitement sa demande de révision de son appréciation professionnelle sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’Education de la Polynésie française de procéder à la révision de l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme X. au titre de l’année 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme X. une somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Viena X., à la Polynésie française, et à l’Etat. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 10 novembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








