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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900462 du 19 mai 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/05/2020
Décision n° 1900462

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900462 du 19 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, présentée par Me Ceran-Jerusalemy, M. U., en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 18 octobre 2019, demande au tribunal :
1°) de déclarer illégal l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse de Prévoyance Sociale une somme de 500 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. U. soutient que : l’article 7 de la délibération du 29 décembre 1994 méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que les cotisations sont assises sur la totalité des revenus, professionnels et non professionnels, des non-salariés, alors qu’elles devraient être assises sur les seuls revenus professionnels, et que pour les salariés les cotisations ne sont assises que sur les salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, l’Assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 94-171 AT de l’assemblée territoriale de Polynésie française du 29 décembre 1994 ;
- l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 18 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, celles de Mme Pater représentant l’Assemblée de la Polynésie française, et de M. Conreux, représentant la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, M. U. a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de trancher un litige qui l’opposait à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, relatif au paiement des cotisations du régime des non-salariés. M. U. a soulevé, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. Le 10 octobre 2019, la cour d’appel de Papeete a invité les parties à saisir le tribunal administratif de Polynésie française d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’article 7 de la délibération précitée, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse.
2. A titre liminaire, si la Polynésie française oppose une fin de non- recevoir tirée de ce que M. U. ne pouvait saisir directement le tribunal administratif et qu’il appartenait à la seule cour d’appel de le faire, il ressort des pièces du dossier que M. U. s’est borné à saisir le tribunal administratif en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 10 octobre 2019, alors que les dispositions du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif aux questions préjudicielles n’ont pas été rendues applicables dans le code polynésien de procédure civile. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition n’imposait à la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité, de transmettre directement la question préjudicielle à la juridiction administrative, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée.
3. Aux termes de l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT de l’assemblée territoriale de Polynésie française du 29 décembre 1994, relative aux dispositions administratives et financières du régime des non- salariés : « Les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l’année précédente, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration ». 4. M. U. estime que l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques en rendant applicables les cotisations sur l’ensemble des revenus des non-salariés (professionnels et non-professionnels), alors que pour les salariés, ces cotisations sont assises sur leurs seuls salaires. Toutefois, le principe général d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles de taux et d’assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations. Les régimes salariés (RGS) et non-salariés (RNS) et les catégories d’assurés sociaux les composant, bénéficient de conditions de gestion, d’assujettissement, d’affiliation et de maintien des droits nettement distinctes et qui peuvent, par suite, faire l’objet d’un traitement différencié par le pouvoir réglementaire. 5. Dans ces conditions, l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
6. Enfin, si M. U. présente des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le présent jugement se borne à statuer sur une question préjudicielle posée par le juge judiciaire. En conséquence, ces conclusions ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l’occasion duquel la question préjudicielle a été soulevée, et sont donc irrecevables devant la présente juridiction.
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré en réponse à la question préjudicielle posée que l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. U. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. U., à la Polynésie française, à l’Assemblée de la Polynésie française et à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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