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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/09/2020
Décision n° 1900442

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900442 du 08 septembre 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. Tehina T., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle la ministre en charge de la famille et des solidarités a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; il souffre d’une déficience importante et d’une déficience esthétique, de sorte que son taux d’incapacité dépasse les 80% ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car forclose et non fondée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. T. par décision du 3 septembre 2019.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée ;
- l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, et de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions des 28 février et 20 juin 2019, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé d’accorder à M. T. l’allocation pour adulte handicapé au motif que le taux d’incapacité partielle permanent dont il était atteint était inférieur à 80%. M. T. a présenté un recours gracieux le 24 avril 2019 auprès du ministre de la famille et des solidarités qui l’a rejeté le 11 juillet 2019. M. T. conteste ce refus.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice constituent des recours de plein contentieux. Il appartient au juge saisi d’une demande dirigée contre une telle décision non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’apprécier si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision, la situation du demandeur justifie qu’il lui soit accordé le bénéfice des prestations qu’il sollicite. En conséquence le moyen tiré du défaut de motivation dont serait atteint la décision litigieuse doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d’invalidité de la personne handicapée ; - si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. (…) ». Aux termes de l’article 25-3 de cette même délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. ». Aux termes de l’article 25-4 : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. ». Aux termes de l’article 25-6 de la même délibération : « Une allocation compensatrice de perte d’autonomie peut être accordée par la COTOREP à tout adulte handicapé dont le degré d’autonomie ne permet pas d’assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante ». En application de ces dispositions, un guide barème permettant d’évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996. Selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80%.
4. Il résulte de l’instruction que le médecin de la COTOREP a évalué à 50% le taux d’incapacité partielle permanent de M. T. ; résultant de l’amputation de la jambe droite et du diabète dont il est affecté, correspondant à une déficience importante selon le guide barème précité. Pour fixer ce taux, le médecin a pris en compte les déficiences et incapacité, mais aussi le désavantage social occasionné, qu’il a qualifié de modéré pour l’ensemble. Il résulte encore de l’instruction que M. T. peut accomplir « seul, totalement, habituellement et correctement » les actes essentiels de la vie quotidienne mentionnés sur le formulaire examiné par la COTOREP, excepté monter les escaliers. Ainsi, eu égard aux éléments qu’il produit, le requérant ne justifie pas que les déficiences dont il est atteint le placeraient dans une situation de dépendance de nature à caractériser un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, M. T. n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de la famille et des solidarités aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tehina T. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de la famille et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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