Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/09/2020 Décision n° 1900424 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900424 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 mars 2020, M. Hervé B., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de faits constitutifs d’un harcèlement moral ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - une seule mission lui a été confiée entre les mois de février et de mai 2019 ; il ne dispose plus d’aucun bureau ni d’aucun outil de travail, notamment de télécommunication ; ces agissements constituent un harcèlement moral ; - ce harcèlement moral lui a causé un syndrome dépressif ; - ce harcèlement moral lui cause un préjudice qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 3 000 000 F CFP. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 7 avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis pour M. B. et de Mme Izal pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B., vétérinaire de 1ère classe au sein du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et de l’égalité et du développement des archipels de la Polynésie française, a été autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 inclus. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’il impute à un harcèlement moral qu’il allègue avoir subi à compter du 7 février 2019, date de la décision ayant mis fin à ses fonctions de directeur de la biodiversité. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 3. M. B. soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral à compter du 7 février 2019, date à laquelle il a cessé d’exercer les fonctions de directeur de la biosécurité qu’il occupait depuis le 1er juin 2017. Au soutien de son moyen, il fait valoir qu’il ne figurait plus dans l’organigramme du service à compter de la cessation de ses fonctions de direction, qu’une seule mission lui a été confiée entre les mois de février et mai 2019, qu’il a été privé d’un bureau individuel à compter du mois de mai 2019, ainsi que de toute installation de télécommunication, et qu’aucune mission ne lui a été confiée à son retour de congés, en juin 2019. 4. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que c’est à sa propre demande que M. B. a été déchargé de ses fonctions de directeur de la biosécurité au sein de son ministère de tutelle, le requérant ayant démissionné de ses fonctions par un courrier du 14 janvier 2019 et cette démission ayant été acceptée par un arrêté du conseil des ministres du 6 février suivant. Il n’est pas allégué que cette démission aurait elle-même été la conséquence de faits de harcèlement dirigés contre le requérant. Il apparaît, au contraire, que la démission de M. B. est la conséquence de son incapacité à assumer correctement des fonctions de direction, puisqu’elle est intervenue à la suite d’une pétition signée par 45 des 55 personnes composant la direction de la biodiversité, ayant dénoncé au président de la Polynésie française des dysfonctionnements de ladite direction. Il résulte en outre de l’instruction qu’à compter du 3 avril 2019, le requérant a reçu une affectation en tant que chargé de mission au sein de la cellule zoosanitaire de la direction de la biosécurité et il est constant que c’est à sa propre demande que M. B. a été placé en congés du 6 mai 2019 au 7 juin 2019. 5. Il résulte, d’autre part, de l’instruction, notamment des échanges de courriel versés au dossier, que dès le 16 janvier 2019, M. B. a manifesté son intention auprès de son ministère de tutelle d’être affecté au sein de l’établissement public industriel et commercial « Vanille de Tahiti » pour une mission d’assistance au chef de cet établissement qui devait se dérouler jusqu’au 31 août 2020, date de sa mise à la retraite. Il résulte également de l’instruction que, par un courriel du 7 février 2019, M. B. a indiqué à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française qu’il serait affecté dès son retour de congés, au mois de juin 2019, au sein de cet établissement public industriel et commercial. 6. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précédent et de leur chronologie, M. B. ne peut être regardé comme ayant subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à compter du mois de février 2019, l’intéressé étant à l’origine de la décharge de ses fonctions de direction et celui-ci n’ayant pas été laissé sans aucune mission ni affectation. La circonstance que M. B. n’a pas temporairement figuré dans l’organigramme du service à compter du mois de février 2019 et celle que sa messagerie a été temporairement désactivée, qui ne sont au demeurant pas établies, ne permettent pas davantage de regarder le requérant comme ayant été victime de harcèlement moral. En outre, M. B., qui avait clairement manifesté son intention de ne plus revenir travailler au sein de son ministère de tutelle à l’issue de sa période de congés, ne peut reprocher à la Polynésie française d’avoir affecté son bureau à un autre agent dès le mois de mai 2019. Le requérant ne peut non plus reprocher à son administration, qui a constaté que l’intéressé n’avait encore reçu d’affectation au sein de l’établissement public industriel et commercial « Vanille de Tahiti » à son retour de congés, de l’avoir installé dans un bureau partagé avec une de ses collègues et qui ne comprenait qu’une seule ligne de télécommunication. Il ne peut davantage utilement soutenir que son ministre de tutelle ne lui a pas confié une mission autre que celle attribuée en avril 2019 dès son retour de congés. Enfin, ni la circonstance que M. B. a été placé en congés de maladie le 21 juin 2019, soit deux semaines après son retour de congés, ni celle qu’il a été placé en congés de longue maladie du 29 septembre 2019 jusqu’à sa mise à la retraite ne permettent d’établir l’existence d’agissements de harcèlement moral à compter de sa démission. Ces faits ne permettent pas davantage de démontrer que la pathologie dont il se dit atteint serait la conséquence d’un harcèlement moral. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de tout agissement constitutif d’un harcèlement moral à l’encontre de sa personne, M. B. n’est pas fondé à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme en réparation de préjudices qu’il impute à un tel harcèlement. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B. à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hervé B. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








