Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/06/2020 Décision n° 1900421 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900421 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, la société Inter Invest Outre-mer, représentée le cabinet d’avocat Oaklance, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 40 634 388 F CFP, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Inter Invest outre-mer, dont le siège est situé à Saint-Barthélemy, dispose d’un établissement secondaire en Polynésie française agissant sous l’enseigne « Pacific investissements » ; cet établissement secondaire ne réalise aucune prestation de service à titre onéreux en faveur de son siège ; par conséquent, les prestations réalisées entre le siège de la société et sa succursale sont hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 340-1 et 340-4 du code des impôts de la Polynésie française ; en outre, contrairement à ce qu’a suggéré l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 24 septembre 2019, le fait que l’établissement « Pacific investissements » a déclaré, lors de sa création en 2006, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle dépose mensuellement des déclarations par lesquelles elle sollicite la déduction de la taxe d’amont n’implique pas nécessairement que sa propre activité entre dans le champ de ladite taxe ; - à supposer que « Pacific investissements » réalise des prestations de service, les bénéficiaires sont situés hors de la Polynésie française ; par conséquent, ces prestations n’entrent pas dans le champ territorial de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française ; - en outre, ces prestations sont hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la doctrine administrative, qu’il s’agisse d’une instruction du 4 août 1983, reprise dans une instruction référencée 3 A-112, devenue BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 ou qu’il s’agisse de la doctrine polynésienne formalisée dans le courrier n° 0553/MFF/CD du 14 février 2007 ; - s’il est vrai que « Pacific investissements » assure une activité de représentant fiscal, une telle activité n’est pas nécessairement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en toute hypothèse, une telle activité représente une part marginale dans l’ensemble des missions accomplies par « Pacific investissements », comme en témoignent les pièces versées au dossier ; - l’activité de représentant fiscal ne génère pas le chiffre d’affaire prétendu par l’administration fiscale. Par mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête présentée par la société Inter Invest Outre-mer a le même objet que les requêtes qui ont été présentées par la même société dans les instances n° 1800296 et n° 1800297 ayant donné lieu à un jugement du 12 mars 2019 rejetant les demandes de ladite société ; l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 27 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Antilles Investissements, devenue la société Inter Invest Outre-mer et dont le siège est situé à Saint-Barthélemy, dispose d’un établissement secondaire en Polynésie française sous l’enseigne « Pacific Investissements ». Ladite société propose à des investisseurs métropolitains d’acquérir des parts de sociétés en nom collectif (SNC) ayant pour objet la réalisation dans les collectivités ultramarines d’investissements productifs ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ce cadre, elle se charge de la création des SNC, de la conception et du suivi de l’ensemble des opérations, et notamment de l’identification des exploitants locaux exerçant une activité éligible, de la préparation des plans de financement, de la rédaction des contrats de location et du contrôle des investissements et des locataires. 2. La société Inter Invest Outre-mer a sollicité des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 900 958 F CFP au titre du 4ème trimestre de l’année 2015, et pour un montant de 3 716 055 F CFP au titre du 4ème semestre 2017, et ce par deux demandes reçues respectivement par l’administration les 15 janvier 2016 et 15 janvier 2018. Par ailleurs, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, la société Inter Invest Outre-mer a déposé des liasses fiscales en mentionnant des prestations de services réalisées en Polynésie française pour des montants respectifs de 94 263 889 F CFP, 82 907 463 F CFP et de 110 205 722 F CFP. 3. Le 2 juillet 2018, l’administration fiscale a adressé à la société Inter Invest Outre-mer une proposition de rectification prenant notamment en compte ses éventuels crédits de taxe sur la valeur ajoutée Puis, par lettres des 7 août et 8 août 2018, la direction des impôts et contributions publiques a rejeté les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été présentées au titre des quatrièmes trimestres des années 2015 et 2017. Le 4 septembre 2018, la société Inter Invest Outre-mer a contesté ce refus devant le tribunal administratif, lequel a rejeté les demandes par un jugement du 12 mars 2019 sous les n°s 1800296 et 1800297. 4. Entretemps, le 16 octobre 2018, l’administration fiscale a adressé à la société intéressée une seconde proposition de rectification qui a retiré et remplacé la précédente proposition de rectification du 2 juillet 2018. Aux termes de cette nouvelle proposition de rectification, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises à la charge de la société pour un montant de 40 634 388 F CFP au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités. Par sa requête, la société Inter Invest Outre-mer demande la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 12 mars 2019 : 5. En défense, la Polynésie française fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal administratif de la Polynésie française dans les instances n° 1800296 et n° 1800297 s’oppose à ce que le même tribunal statue sur la présente requête. 6. Les deux requêtes de la société Inter Invest Outre-mer n° 1800296 et n° 1800297, jugées le 12 mars 2019, tendaient, pour la première, au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le quatrième trimestre de l’année 2015 d’un montant de 2 900 958 F CFP et, pour la seconde, au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le quatrième trimestre de l’année 2017 d’un montant de 3 716 055 F CFP. Or, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la requête présentée sous le n° 1900421 porte sur une contestation de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société Inter Invest Outre-mer a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 40 634 388 F CFP, en droits et pénalités. Cette requête n’a donc pas le même objet que les deux précédents litiges opposant ladite société à l’administration fiscale de la Polynésie française. Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 mars 2019 ne s’oppose pas à ce que le tribunal connaisse des conclusions de la présente requête enregistré sous n° 1900421. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale : 7. Aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ». Aux termes de son article 340-4 : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) ». Aux termes de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. / Les prestations de services de toute nature se rapportant à un immeuble sis en Polynésie française sont imposables en Polynésie française ». L’article 344-2 du même code prévoit que les personnes établies hors de Polynésie française qui y sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou doivent y accomplir des obligations déclaratives doivent accréditer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place. L’article 4 de l’arrêté n° 258 CM du 19 février 1998, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que le représentant fiscal délivre les factures au nom de l’assujetti. L’article 5 du même arrêté prévoit qu’il doit tenir la comptabilité de l’ensemble des opérations réalisées en Polynésie française par l’assujetti qui l’a désigné et déposé les déclarations de chiffre d’affaires correspondantes. 8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les représentants fiscaux d’assujettis établis hors de Polynésie française doivent accomplir pour le compte de ces derniers des prestations consistant notamment en la tenue de la comptabilité des opérations qu’ils réalisent sur le territoire de Polynésie française et le dépôt des déclarations de chiffre d’affaires correspondantes. Il est constant que les SNC mises en place par la société Inter Invest Outre-mer et ayant réalisé un investissement en Polynésie française se trouvent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur ce territoire. Compte tenu des obligations incombant aux représentants fiscaux d’assujettis établis hors de Polynésie française, l’établissement secondaire « Pacific Investissements » accomplit nécessairement des prestations directement pour le compte des SNC en sa qualité de représentant fiscal de ces dernières. A ce titre, l’établissement secondaire « Pacific Investissements », qui exerce une activité économique de manière indépendante et n’accomplit pas un service au bénéfice de son siège, est assujetti pour cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 340-1 et 340-4 du code des impôts de la Polynésie française. En outre, la circonstance, invoquée par la requérante, que l’administration fiscale a indiqué, dans sa décision de rejet du 24 septembre 2019, que l’établissement « Pacific investissements » a déclaré, lors de sa création en 2006, une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle dépose mensuellement des déclarations pour solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’amont est sans incidence sur l’assujettissement de cet établissement à cette taxe pour l’activité précitée. 9. D’autre part, les prestations accomplies par les représentants fiscaux d’assujettis établis hors de Polynésie française consistent à accomplir l’ensemble des obligations déclaratives de leurs mandants auprès du service des contributions de la Polynésie française et à acquitter en leur nom la taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont redevables. Compte tenu des obligations incombant ainsi aux représentants fiscaux, les services de représentation fiscale fournis aux SNC par l’établissement secondaire « Pacific Investissements » doivent être regardés comme étant utilisés sur le territoire de la Polynésie française au sens de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française. En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale : 10. En premier lieu, la société Inter Invest Outre-mer ne saurait se prévaloir d’une instruction du 4 août 1983, reprise dans une instruction référencée 3 A-112, devenue BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, qui a été adoptée pour l’application du code général des impôts et qui n’est pas applicable en Polynésie française. 11. En second lieu, aux termes de l’article 421-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Il ne sera procédé à aucun redressement d’imposition si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l’administration. / Pour engager l’administration, la prise de position formelle doit être écrite, être signée du chef du service des contributions et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable. La demande de consultation de l’administration par le contribuable doit par ailleurs avoir été faite par écrit et comporter tous les éléments utiles pour apprécier sa situation. / La prise de position invoquée par le contribuable doit se rapporter à sa situation personnelle et doit être antérieure à la date de dépôt de la déclaration, ou en l’absence d’obligation déclarative, à celle du paiement (…) ». Aux termes de l’article LP. 421-3 du même code : « Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l’interprétation qui ressort d’instructions ou circulaires publiées, l’administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d’une interprétation différente, à moins que le changement d’interprétation ait été publié et qu’il soit susceptible de s’appliquer aux opérations en cause (…) ». 12. La société Inter Invest Outre-mer invoque une lettre du chef du service des contributions de la Polynésie française en date du 14 février 2007, qui a, au demeurant, été adressée à un autre contribuable, cette prise de position ne concerne que l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de mise à disposition de moyens humains et matériels réalisées à titre onéreux entre une société et sa succursale, et non celle des prestations de services réalisées, comme en l’espèce, par une succursale pour des tiers à la société. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce courrier. En ce qui concerne la détermination montant du chiffre d’affaire se rapportant à des opérations taxables : 13. Il résulte de l’instruction que les produits d’exploitations encaissés par l’établissement secondaire « Pacific Investissements », tels que déclarés par lui dans les liasses fiscales au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, se sont respectivement élevés aux montants de 10 844 518 F CFP, 247 083 742 F CFP et 110 205 722 F CFP. L’administration a estimé que ces chiffres d’affaires devaient être regardés, en totalité, comme la contrepartie des services rendus par l’établissement secondaire « Pacific Investissements » aux SNC en sa qualité de représentant fiscal. 14. La société requérante soutient que seule une partie de ces chiffres d’affaires représentait la contrepartie de services rendus aux SNC en sa qualité de représentant fiscal. Au soutien de ce moyen, elle verse au dossier une lettre d’un expert-comptable datée du 4 avril 2018, indiquant que les prestations de services au titre de représentant fiscal des SNC ne génèrent que des coûts « marginaux » lié à l’emploi d’une seule personne sur les cinq salarié employés par l’établissement secondaire « Pacific Investissements », la copie des fiches de paie de sept salariés de cet établissement pour le mois de mars 2019, une description des missions afférentes aux différents postes occupés dans l’entreprise et un devis établi par un cabinet d’expertise comptable concernant une « mission de nature fiscale portant sur l’établissement des déclarations de TVA de chacune des 130 SNC métropolitaines en tant que représentant fiscal ». Toutefois, outre que ce dernier devis est manifestement sous-évalué ainsi que le fait valoir la défense, ces documents ne permettent pas d’infirmer la position du service, dès lors que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse au dossier aucune pièce, notamment aucun élément de comptabilité analytique, permettant de déterminer exactement la part du chiffre d’affaires déclaré qui reviendrait à l’activité taxable et la part qui reviendrait à une activité non taxable en Polynésie française. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Inter Invest Outre-mer n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 40 634 388 F CFP, en droits et pénalités. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme que demande la société Inter Invest Outre-mer à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête la société Inter Invest Outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter Invest Outre-mer à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








