Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/06/2020 Décision n° 1900412 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900412 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019 par le tribunal des pensions alors compétent, et enregistrée au tribunal administratif de la Polynésie française le 8 novembre 2019, et un mémoire du 17 avril 2020, présentés par Me Boumba, M. Philippe G. demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l’Etat à prendre en charge le coût de remplacement de son appareillage auditif à hauteur de 401 200 F CFP ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour constater l’aggravation de l’infirmité dont il souffre, à savoir la surdité, et évaluer le taux consécutif pour la prise en charge. M. G. fait valoir que la caisse de prévoyance sociale (CPS) ne prend plus en charge comme auparavant le coût de l’appareillage auditif, et demande à ce que l’Etat prenne en charge le coût de remplacement de l’audioprothèse ; le taux de pension d’invalidité est resté inchangé depuis le 4 juin 2005, il y a lieu de réviser ce taux. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019 par le tribunal des pensions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. M. G. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Boumba, représentant M. G., et les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. G., pensionné pour une perte de sélectivité bilatérale et des acouphènes au taux de 10% pour chaque invalidité depuis le 4 juin 2005, a sollicité le 9 janvier 2019 auprès du ministre des armées la révision de sa pension d’invalidité pour perte des aigües. Il a parallèlement sollicité, le 30 janvier 2019, la prise en charge d’un audioprothèse auprès de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale (CNMSS). Par décision du 12 février 2019, la caisse nationale militaire de la sécurité sociale a rejeté la demande au motif que les caractéristiques de l’hypoacousie figurant sur la fiche descriptive des infirmités du requérant ne permettaient pas sa prise en charge. La caisse militaire a précisé cependant que cette demande de prise en charge pouvait être adressée à l’organisme de prise en charge à l’assurance maladie. M. G. conteste cette décision de refus de prise en charge du coût de remplacement de l’appareillage auditif. 2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre applicable au litige : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code ». 3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche descriptive des infirmités du requérant, que M. G. s’est vu reconnaitre un degré d’infirmité de 10%, correspondant à une surdité de perception bilatérale prédominante sur les aigües (17,5 décibels pour l’oreille droite et 27,5 décibels pour l’oreille gauche) et 10% correspondant à des acouphènes. Il ne résulte pas de l’instruction que le taux d’invalidité résultant de la fiche descriptive de M. G. nécessite un appareillage pour la prise en charge de ces infirmités. Ainsi, à la date de la demande de prise en charge de l’appareillage auprès de la CNMSS, celle-ci était fondée à rejeter la demande du requérant. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire, comme le demande le requérant, dès lors que la ministre des armées doit statuer sur sa demande de révision de sa pension, et que cette décision ne fait pas l’objet du présent litige. 4. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. G. conteste, le cas échéant, et s’il s’y croit fondé, la décision ministérielle relative à sa demande de révision de sa pension. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit procédé à une expertise complémentaire, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








