Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/06/2020 Décision n° 1900409 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900409 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2019 par le tribunal des pensions alors compétent, et enregistré au tribunal administratif de la Polynésie française le 8 novembre 2019, présentée par Me Neuffer, M. Georges H. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension pour des séquelles de traumatisme du genou droit ; 2°) de procéder à une expertise en précisant les aggravations intervenues depuis son accident. M. H. soutient que ses séquelles et douleurs au genou droit sont attestées par des documents qui font état de leur aggravation. Il sollicite une expertise. Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2019 par le tribunal des pensions, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre des armées fait valoir que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant le requérant, et Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. H., militaire rayé des contrôles le 7 juillet 1989, a sollicité le 16 septembre 2016 l’allocation d’une pension militaire d’invalidité, en raison de séquelles de traumatisme du genou droit ayant nécessité une méniscectomie interne. L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2018. Par une décision du 19 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté la demande du requérant au motif que le taux d’invalidité était inférieur au minimum indemnisable. 2. Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…). Aux termes de l’article L. 6 du même code, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. H. a subi le 18 août 1983 un traumatisme du genou droit. Il a été opéré d’une méniscectomie le 4 octobre 1983, et est actuellement gêné par une instabilité du genou avec une gonarthrose très limitée. L’expert a évalué le taux d’invalidité du requérant à 9%. Les documents médicaux produits par M. H. ne contredisent pas l’évaluation du taux d’invalidité fixé par l’expert. Dans ces conditions, M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension en raison de séquelles de traumatisme du genou droit. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire, comme le demande le requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit procédé à une expertise complémentaire doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Georges H. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








