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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/05/2020
Décision n° 1900364

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900364 du 29 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. Freddy M., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 044 531 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 6 044 531 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 340 096 F CFP ;
Elle soutient que :
- pour la période du 16 juillet 2013 au 4 septembre 2013, le requérant a déjà bénéficié d’une ordonnance de référé condamnant l’Etat à lui verser une provision de 19 200 F CFP ;
- pour la période du 5 septembre 2013 au 8 décembre 2013, soit pendant 94 jours, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 35 800 F CFP ;
- pour la période postérieure, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500451 du 11 septembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Varrod représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 juillet 2013 au 18 décembre 2016. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Sur la période allant du 13 juillet 2013 au 8 décembre 2013 :
4. M. M. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel. Si l’administration ne conteste pas cette affirmation dans ses écritures, elle verse au dossier une pièce contredisant partiellement les allégations du requérant, puisqu’il s’avère qu’il a été incarcéré lors de très courtes périodes dans une cellule de 10,78 m² seul ou avec un codétenu. Néanmoins, M. M. soutient également, sans être sérieusement contredit, que durant la période d’incarcération susvisée, ses cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ses cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation. L’administration, en défense, reconnaît elle- même que durant la période considérée, le requérant a été incarcéré dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de détention de M. M. ont porté, pendant la période susvisée, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période allant du 9 décembre 2013 au 18 janvier 2016 :
5. Il résulte de l’instruction, notamment d’un tableau versé au dossier par l’administration, que M. M. a occupé des cellules de 10,78 m² qu’il a partagé avec un, deux ou trois codétenus, mis à part 4 jours où il y est demeuré seul et 10 jours où il a été placé seul en quartier disciplinaire.
6. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Il résulte du document versé au dossier par l’administration que M. M. a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant 401 jours et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² durant 233 jours. Ainsi, au vu du document précité, sur les 770 jours couvrant la période considérée, M. M. n’a pu disposer d’un espace personnel supérieur à 4 m² que durant 77 jours, sachant en outre que ledit document n’apporte aucune information sur le différentiel de 59 jours existant entre le nombre de jours pour lesquels le taux d’occupation en cellule est renseigné et le nombre total de jours couvrant la période en cause.
7. Il résulte de l’instruction que les cellules occupées par M. M. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités étaient accessibles à l’intéressé, dont une séance de musculation à raison de deux heures par semaine, cette circonstance n’est pas apte à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites.
8. Enfin, s’il est vrai qu’à compter du 15 février 2015, M. M. a occupé, un jour sur deux, un emploi d’auxiliaire de cuisine au sein du centre pénitentiaire de 6h00 à 10h00 et de 14h00 à 16h30, et qu’il était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05, il résulte de l’instruction que pendant plus de la moitié de la période susvisée, dont 319 jours sur la période du 15 février 2015 et le 18 janvier 2016, M. M. a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel.
9. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les conditions de détention de M. M. ont porté, pendant l’ensemble de la période allant du 9 décembre 2013 au 18 janvier 2016, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période allant du 19 janvier 2016 au 3 juillet 2016 :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration, que M. M. a occupé une cellule de 5,18 m² qu’il a partagé avec un codétenu. Selon ce document, M. a donc disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant les 166 jours couvrant la période susvisée, déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires.
11. Les documents versés au dossier par l’administration font état des mêmes conditions de détention, concernant notamment l’absence de cloisonnement des toilettes et d’aération, que celles mentionnées au point 7. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, les conditions de détention de M. M. ont porté, pendant l’ensemble de la période susvisée, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période allant du 4 juillet 2016 au 18 décembre 2016 :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration, que M. M. a occupé des cellules de 12,17 m² qu’il a partagé avec un à trois codétenus, mis à part 6 jours où il y est demeuré seul. Selon ce même document, déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires, M. M. a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant 63 jours et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² durant 86 jours. Ainsi, sur les 167 jours couvrant la période considérée, M. M. n’a pu disposer d’un espace personnel supérieur à 4 m² que durant 18 jours, et non durant 68 jours comme le laisse entendre le tableau précité.
13. Les documents versés au dossier par l’administration font état des mêmes conditions de détention, concernant notamment l’absence de cloisonnement des toilettes et d’aération, que celles mentionnées au point 7.
14. Néanmoins, il résulte également de l’instruction qu’à compter du 4 juillet 2016, M. M. était placé en chantier extérieur sous surveillance du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30 et que, lorsqu’il regagnait sa cellule, il était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05. Par conséquent, si durant les deux mois pendant lesquels M. M. a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel dans les conditions décrites au point précédent, celui-ci doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation, il n’en n’est pas de même pour le reste de la période susvisée.
Sur l’évaluation du préjudice :
15. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. M., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 1 490 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500451 du 11 septembre 2015.
Sur les frais de procès :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. M. la somme de 1 490 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500451 du 11 septembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Freddy M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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