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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/05/2020
Décision n° 1900361

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900361 du 29 mai 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. Teiva T., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 497 266 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- le préjudice moral qu’il a subi s’élève à la somme de 9 497 266 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 98 953 F CFP.
Elle soutient que :
- pour la période antérieure au 1er janvier 2013, la créance est prescrite.
- pour la période du 22 janvier 2013 au 20 septembre 2013, soit pendant 241 jours, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 95 703,79 F CFP ;
- pour la période postérieure, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500365 du 7 août 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
1. M. Teiva T. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania du 6 août 2008 au 20 mai 2010 (date de son placement extérieur sans surveillance de l’administration), du 7 octobre 2010 (date du retrait de son placement extérieur) au 7 avril 2011, du 13 juillet 2012 au 20 septembre 2012 (date de son placement sous surveillance électronique fin de peine, du 22 janvier 2013 au 23 octobre 2017, du 30 décembre 2017 au 6 février 2018 (date de son transfert au centre de détention de Papeari) et du 15 avril 2019 au 29 octobre 2019 (date de sa libération pour fin de peine). Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Sur la période antérieure au 1er janvier 2011 :
4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. T. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française par une demande de référé provision enregistrée au greffe de la juridiction le 23 juin 2015. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, seulement en ce qui concerne les périodes allant du 6 août 2008 au 20 mai 2010 et du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2010.
Sur les périodes allant du 1er janvier 2011 au 7 avril 2011 et du 13 juillet 2012 au 20 septembre 2012 :
6. Pendant les périodes susvisées, M. T. soutient, sans être contredit, qu’il a occupé des cellules collectives de 5 ou 10 m² au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant que 2,60 m² d’espace individuel. Il soutient également, sans être contredit, que durant les mêmes périodes d’incarcération, ces cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ces cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations insalubres était impropre à la consommation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de détention de M. T. ont porté, pendant la période susvisée, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période allant du 22 janvier 2013 au 31 mai 2017 :
7. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période allant du 22 janvier 2013 au 31 mai 2017, M. T. a occupé des cellules de 10,78 m² qu’il a dû partager avec trois autres codétenus pendant 1 278 jours au total, avec deux autres codétenus pendant 308 jours au total et avec un autre codétenu pendant de 64 jours au total.
8. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. D’une part, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, ministre de la justice, l’espace individuel offert à M. T. pendant les 1 278 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec trois codétenus n’a pas pu être au moins égal à 3 m² puisque, sans même déduire la surface réservée aux installations sanitaires, une cellule de 10,78 m² occupée par quatre détenus n’a pu laisser à chacun d’eux, au mieux, qu’un espace individuel de 2,70 m². D’autre part, il résulte des écritures de l’administration que, déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires, l’espace individuel offert à M. T. pendant les 308 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec deux codétenus a été de 3,26 m². Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² pendant 1 278 jours et de 3 à 4 m² pendant 308 jours.
9. Il résulte de l’instruction que les cellules occupées par M. T. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités, dont une séance de musculation à raison de 2 heures par semaine, étaient accessibles à l’intéressé, cette circonstance n’est pas apte à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites.
10. Enfin, s’il est vrai que pendant 64 jours non consécutifs, M. T. a pu bénéficier d’un espace individuel de près de 5 m², les périodes décrites au point 8 durant lesquelles le requérant a disposé d’un espace réduit étaient longues et répétées. Par suite, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conditions de détention de M. T. pendant la totalité de la période allant du 22 janvier 2013 au 31 mai 2017 ont été caractérisées par une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur la période du 31 mai 2017 au 23 octobre 2017 :
11. Il résulte de l’instruction que pendant la période allant du 31 mai 2017 au 23 octobre 2017, M. T. a occupé une cellule du quartier pour peines aménagées d’une surface de 12,18 m² qu’il a partagé avec un seul codétenu. Il résulte également des pièces versées au dossier par l’administration que ces cellules n’étaient affectées d’aucune des nuisances et insalubrités dont fait état le requérant et que ce dernier était placé sous un régime de semi-liberté, avec des sorties autorisées du lundi au vendredi, de 7h00 à 13h00. Par conséquent, M. T. n’est pas fondé à soutenir que, durant la période du 31 mai 2017 au 23 octobre 2017, il a été détenu dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine.
Sur la période du 30 décembre 2017 au 6 février 2018 et du 15 avril 2019 au 29 octobre 2019 :
12. Pendant les périodes susvisées, M. T. soutient, sans être contredit, qu’il a occupé des cellules collectives de 5 ou 10 m² au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania, dans des conditions ne lui laissant que 2,60 m² d’espace individuel. Aucun des éléments dont se prévaut l’administration, concernant la rénovation des cellules en cause et le régime de sortie appliqué aux détenus, ne permet de considérer que la réduction à moins de 3 m² de l’espace personnel offert à l’intéressé durant les périodes en cause n’a pas constitué une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé.
Sur l’évaluation du préjudice :
13. Compte-tenu, d’une part, de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée et, d’autre part, de la circonstance que la période mentionnée au point 6 a été précédé de trois mois de détention dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. T., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 3 100 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500365 du 7 août 2015.
Sur les frais de procès :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. T. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 3 100 000 FCFP, sous déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500365 du 7 août 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Teiva T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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