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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900347 du 6 décembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/12/2019
Décision n° 1900347

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900347 du 06 décembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, présentés par Me Tefan, M. Roland B. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation;
- d’enjoindre au CIVEN de réexaminer son dossier de demande d’indemnisation et de lui proposer le montant d’indemnisation qui lui est due;
- de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a toujours vécu en Polynésie française, et qu’il est atteint d’un cancer de l’estomac, maladie radio-induite figurant sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; il satisfait aux trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 24 octobre 2019, le conseil de M. B. a été invité à régulariser sa requête, en chiffrant les conclusions devant être regardées comme tendant à une condamnation pécuniaire du CIVEN, dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ». Aux termes de l’article R 612-1 du même code: « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… ».
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d’irrecevabilité.
3. Le contentieux relatif à la mise en œuvre du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires relevant exclusivement du plein contentieux, la requête de M. B. doit être regardée comme tendant à la condamnation pécuniaire du CIVEN à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Invité à chiffrer ses conclusions, M. B. s’est borné, dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2019, à maintenir ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Par suite, en l’absence de régularisation de la demande dans le délai de quinze jours, la requête de M. B. est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Roland B. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Papeete, le six décembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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