Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2020 Décision n° 1900342 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 1900342 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2019 et 21 janvier 2020, Mme Gwenola F., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 18 octobre 2018 tendant à être intégrée en catégorie C ou subsidiairement à être classée au 11ème échelon du grade d’agent de bureau ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de régulariser sa situation en fixant sa rémunération à l’indice 211, avec effet au 31 octobre 2018 ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 100 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu’elle bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; - que le centre hospitalier de la Polynésie française a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ; ses collègues ont obtenu une revalorisation de leur traitement indiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2018 sont irrecevables et que la requête n’est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, lesquelles présentent le caractère de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant Mme F., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française ; Considérant ce qui suit : 1. Mme F. a été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions de secrétaire médicale, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. Par arrêté du 29 janvier 2018, Mme F. a été nommée en qualité d’agent de bureau stagiaire et affectée au centre hospitalier de la Polynésie française. Par courrier du 18 octobre 2018 adressé au président de la Polynésie française, Mme F. a sollicité son intégration en catégorie C ou à défaut son classement au 11ème échelon de la catégorie D conformément aux dispositions notamment de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995, demande implicitement rejetée par le président de la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». 3. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visé à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, tels que Mme F., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 octobre 2018, Mme F. a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995. En refusant de donner suite au droit d’option exercé par Mme F., le président de la Polynésie française a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d’annuler la décision implicite de refus opposée par le président de la Polynésie française à la demande présentée par Mme F. le 18 octobre 2018. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 6. Si Mme F. demande qu’il soit enjoint à la Polynésie française de la reclasser au 11ème échelon du grade d’agent de bureau, indice 218, du cadre d’emplois des agents de bureau, les dispositions précitées de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT impliquent toutefois seulement qu’elle soit rémunérée au traitement indiciaire dont elle bénéficiait précédemment à sa nomination en qualité de stagiaire, soit le traitement indiciaire de l’indice 211. Il y a donc lieu d’enjoindre à la Polynésie française de rémunérer Mme F. sur la base du traitement indiciaire 211, et de régulariser sa situation à la date de réception de sa demande, soit le 31 octobre 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Dans ses mémoires enregistrés le 31 décembre 2019, Mme F. demande en outre au tribunal de condamner la Polynésie française à lui payer une somme de 100 000 FCP en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Cette demande, qui a le caractère d’une prétention nouvelle, a été présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui court, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, et n’est par suite pas recevable. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP qu’elle versera à Mme F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du président de la Polynésie française est annulée en tant qu’elle refuse de donner suite au droit d’option exercé par Mme F. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de rémunérer Mme F. sur la base du traitement indiciaire 211, et de régulariser sa situation à la date d’effet de sa demande, soit le 31 octobre 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme F. la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Gwenola F., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 11 février 2020. Le rapporteur, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








