Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/10/2019 Décision n° 1900380 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900380 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019, l’association Rolls Simply Addict III demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019 portant modalités d’application de la « loi du pays » n°2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a déposé une requête au fond, enregistrée sous le n°1900368 ; que l’arrêté litigieux modifie l’arrêté n°1342 CM avant sa validation par le conseil des ministres ; qu’elle dispose d’un intérêt à agir ; qu’il n’y a pas eu de mise à jour antérieure du code des douanes de la Polynésie française . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 3. A l’appui de sa requête, l’association Rolls Simply Addict III n’invoque expressément aucun élément de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019 portant modalités d’application de la « loi du pays » n°2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’acte contesté ne peut qu’être rejetée, de même, et par voie de conséquence, que celle présentée au titre des frais liés au litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de l’association Rolls Simply Addict III. ORDONNE Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III. Fait à Papeete, le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








