Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/03/2020 Décision n° 1900324 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900324 du 10 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, M. Christophe S. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d’une autorisation de cumul de congés annuels en vue de bénéficier d’un congé administratif en France métropolitaine pour l’année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à la date de sa demande, la loi n°2019-11 du 18 avril 2019 n’était pas encore en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2019-11 du 18 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. S., attaché d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, affecté à la direction des impôts et des contributions publiques et actuellement en décharge d'activité auprès du syndicat CSTP-FO, a sollicité par courriers du 18 avril 2019 et du 24 juin 2019, une autorisation de cumul de congés en vue de l'obtention d'un congé administratif pour se rendre en métropole en 2021. Ladite autorisation lui a été refusée par la décision attaquée du 18 juillet 2019. 2. Aux termes de l’article 171 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans sa version alors en vigueur : «(…) Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l’assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente. ». 3. Si M. S. soutient que la loi du 18 avril 2019 portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française est entrée en vigueur le 19 avril 2019, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 171 de la loi organique qu’une « loi du pays » entre en vigueur, par principe, dès sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la demande de M. S., présentée le 18 avril 2019, aurait été formée antérieurement à l’entrée en vigueur de la « loi du pays » ne peut qu’être écarté. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française. DECIDE : Article 1er : La requête de M. S. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe S. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 10 mars 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








