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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900314 du 11 février 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/02/2020
Décision n° 1900314

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900314 du 11 février 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, le syndicat de la fonction publique et M. Vadim T., représentés par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2019-48 APF du 27 juin 2019 de l’assemblée de la Polynésie française instituant une indemnité de sujétions financières au profit des agents du service du contrôle des dépenses engagées ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 40 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la délibération n°95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération méconnaît le principe de non rétroactivité ; un texte publié le 5 juillet 2019 ne peut être applicable le à compter du 1er juillet 2019.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n°95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. T. et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 4 des statuts du syndicat de la fonction publique : « Le syndicat a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des agents publics ». La délibération attaquée, qui institue une indemnité de sujétions financières au profit des agents du service du contrôle des dépenses engagées, ne porte en elle-même atteinte ni aux droits ni aux intérêts matériels et moraux des agents publics. Le syndicat fait toutefois valoir que le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française n’a pas été consulté sur les questions faisant l’objet de la délibération attaquée.
2. Aux termes de l’article 40 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire est saisi pour avis de tout projet de délibération relatif à la fonction publique du territoire et fait des propositions en matière statutaire. (. . .) ». Aux termes de l’article 2 alinéa 1 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires du territoire (…) » et aux termes de l’article 3 alinéa 1 de cette même délibération : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire est saisi des projets de réglementation relatifs à la situation des agents titulaires ou non. ».
3. La délibération attaquée n'entre dans aucun des cas dans lesquels le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française doit être consulté, en application des dispositions précitées. Ainsi, la méconnaissance alléguée des prérogatives du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française ne saurait donner au syndicat requérant un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. M. T., qui se prévaut de sa seule qualité de membre du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, ne justifie pas davantage, pour les mêmes motifs, d’un intérêt pour agir.
5. Par suite, ainsi que le fait valoir la Polynésie française, le syndicat de la fonction publique et M. T. ne sont pas recevables à contester la délibération litigieuse, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Vadim T., l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 février 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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