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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900313 du 11 février 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/02/2020
Décision n° 1900313

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900313 du 11 février 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, le syndicat de la fonction publique et M. Vadim T., représentés par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2019-47 APF du 27 juin 2019 de l’assemblée de la Polynésie française portant organisation du contrôle des dépenses engagées en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 40 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la délibération n°95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n°95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. T., et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire est saisi pour avis de tout projet de délibération relatif à la fonction publique du territoire et fait des propositions en matière statutaire. (. . .) ». Aux termes de l’article 2 alinéa 1 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires du territoire (…) » et aux termes de l’article 3 alinéa 1 de cette même délibération : « Le conseil supérieur de la fonction publique du territoire est saisi des projets de réglementation relatifs à la situation des agents titulaires ou non. ».
2. La délibération attaquée, portant organisation du contrôle des dépenses engagées en Polynésie française, n'entre dans aucun des cas dans lesquels le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française doit être consulté, en application des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française doit être écarté.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la Polynésie française, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat de la fonction publique et M. T. doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Vadim T., à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 février 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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