Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2020 Décision n° 1900290 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900290 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2019, M. Heirani Danylo Temeehu T., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2019 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a mis fin à son contrat à durée indéterminée de droit privé avec le centre hospitalier de la Polynésie française ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 juin 2019 par lequel la même autorité l’a nommé en qualité d’aide technique stagiaire affecté au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il l’a reclassé au premier échelon de son grade, soit à l’indice 154 ; 3°) d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de la Polynésie française, de fixer sa rémunération à l’indice 211, avec effet au 30 avril 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté de nomination attaqué peut être regardé comme une mesure de licenciement dès lors qu’il disposait d’un contrat de droit privé à durée indéterminée avec le centre hospitalier de la Polynésie française ; par conséquent la Polynésie française n’était pas compétente pour y mettre fin ; - il bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et doit en conserver le bénéfice en application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; dès lors la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2019, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant M. T., celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions d’agent technique, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’agent technique. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2019, M. T. a été nommé en qualité technique stagiaire et affecté au centre hospitalier de la Polynésie française, classé au 1er échelon du grade d’agent technique et rémunéré sur la base de l’indice 154. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2019 en tant qu’il aurait mis fin au contrat de droit privé de M. T. : 2. En vertu des dispositions de son article LP 111-2, issu de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, le code du travail de la Polynésie française ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public. Aux termes de l’article LP. 35 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que : « Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d’un statut de droit public défini par délibération de l’assemblée de la Polynésie française (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. T., agent non titulaire du centre hospitalier de la Polynésie française, a été recruté en application des articles 33 et 34 de la délibération n°95-229 AT et devait donc être regardé comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée de droit public, et non d’un contrat de droit privé soumis au code du travail. Par suite, l’arrêté contesté ne peut avoir eu pour objet de mettre fin à un contrat de droit privé et les conclusions afférentes à ce litige doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2019 en tant qu’il fixe la rémunération de M. T. à l’indice 154 : 4. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». 5. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visé à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT, tels que M. T., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. Toutefois, en l’absence de demande formée par M. T. antérieurement à l’arrêté prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, afin d’opter pour ces modalités de rémunération, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’une erreur de droit. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Heirani Danylo Temeehu T., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 11 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








