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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900260 du 28 janvier 2020

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2020
Décision n° 1900260

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900260 du 28 janvier 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, la Polynésie française demande au tribunal de condamner la société CAPSE PF à lui verser la somme de 50 453 273 F CFP TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des omissions ou insuffisances de l’étude d’impact sur l’environnement qu’elle a réalisée dans le cadre du projet de construction d’une marina pour voiliers au droit du village de Tevaitoa, sur l’ile de Raiatea.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la société CAPSE PF est engagée en raison des erreurs ou carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée ; cette insuffisance a entraîné l’annulation de la déclaration d’utilité publique et par suite la fin du projet de construction de la marina ;
- les insuffisances en cause ne présentaient pas de caractère manifeste, de sorte qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir des fautes commises ;
- elle subit un préjudice matériel ; elle a payé à la société CAPSE PF la somme prévue au titre de l'étude d'impact sur l'environnement commandée alors que celle fournie n'était pas complète ; elle a été condamnée, par un jugement n° 1800349 du 26 mars 2019, au paiement d'une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle a commandé un complément d'étude à la société Fenua Environnement et va devoir payer des frais d'immobilisation à la société Boyer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 9 décembre 2019, la société Capital sécurité environnement PF (CAPSE PF), représentée par Me Mikou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et celles de Me Mikou, représentant la société CAPSE PF.
Une note en délibéré, présentée par Me Mikou pour la société CAPSE PF, a été enregistrée le 16 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a confié à la société CAPSE PF, par lettre de commande du 22 février 2017, la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, en vue de l’aménagement d’une marina de plaisance à Tevaitoa, sur l’ile de Raiatea, lequel projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté du 6 août 2018. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal a annulé ledit arrêté en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact. La Polynésie française sollicite la condamnation de la société CAPSE PF à lui verser une somme de 50 453 273 F CFP TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des omissions ou insuffisances de ladite étude d’impact.
Sur la responsabilité contractuelle :
2. Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
3. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 26 mars 2019, le tribunal a annulé la déclaration d’utilité publique de la construction de la marina de Tevaitoa en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’état initial du site, mais également des mesures compensatoires, limitées à la phase des travaux. S’agissant de l’état initial du site, le tribunal a ainsi relevé qu’« alors que l’impact potentiel faible du projet auquel conclut l’étude d’impact repose sur le postulat de la pauvreté du milieu lagonaire, l’étude complémentaire réalisée postérieurement à l’arrêté attaqué, dont le rapport définitif a été rendu le 19 décembre 2018, fait apparaître que malgré la présence de vase caractéristique des récifs frangeants, le recouvrement en corail vivant de l’espace lagonaire concerné est encore de 40 %, que le récif frangeant a un rôle écologique important comme nurserie de juvéniles de crustacés et de poissons, qu’une grande diversité de poissons de petite taille y a été observée, et que la présence d’atrina vexillum (« moule géante »), espèce protégée de catégorie A dont la dégradation des habitats sensibles est interdite ».
4. La mission confiée à la société CAPSE PF, telle qu’elle résulte des termes mêmes du devis de la société, porte sur « l’étude d’impact sur l’environnement préalablement nécessaire à l’aménagement d’une marina de plaisance à Tevaitoa », « le périmètre de l’étude concern(ant) l’ensemble des zones touchées par le projet » et l’étude comportant « un état initial environnemental : reconnaissance terrain, identification des enjeux sur site, (…) analyse du milieu naturel (…) ». Au vu de la teneur de la mission ainsi confiée, l’absence de réalisation, par la société CAPSE PF, d’un état initial fiable du site concerné par le projet, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance du terrain, pour ce projet prévoyant la réalisation d’un remblai d’environ 25 000 m3 et d’un dragage d’environ 80 000 m3 dans le lagon, s’est limitée à une mise à l’eau effectuée jusqu’à 2 mètres du bord, constitue un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée.
5. A cet égard, la circonstance que la lettre de commande ne prévoyait pas que l’étude d’impact serait utilisée dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique, et non d’une procédure d’autorisation de terrassement, est sans incidence sur l’appréciation des modalités d’exercice de sa mission par la société CAPSE PF, dès lors que les caractéristiques du projet en cause sont restées inchangées. De la même manière, la société CAPSE PF ne peut utilement se prévaloir de ce que le devis comportait une prestation de « collecte de données », laquelle n’aurait pas pour but de réaliser un inventaire exhaustif des espèces et de l’habitat dans une zone déterminée, et que l’étude complémentaire a été réalisée avec un déploiement de moyens plus importants, dès lors que le devis faisait état de la réalisation d’un état initial environnemental, par le biais notamment d’une reconnaissance du terrain, et qu’il lui appartenait de recourir aux moyens appropriés afin d’y procéder.
6. La circonstance que l’étude complémentaire a été réalisée plus d’une année après ne permet pas, à elle seule, de conclure que les espèces non recensées n’étaient pas présentes au moment de l’étude initiale. Si la société CAPSE PF fait également valoir que l’étude complémentaire a été menée sur une zone plus large, il est toutefois constant que les différentes insuffisances relevées par le tribunal portaient sur le périmètre d’étude qui lui avait été confié. En outre, bien que la densité des moules géantes relevées sur le site soit faible, aucun élément du dossier ne permet d’établir que leur présence ne pouvait être détectée par les diligences normales attendues d’un professionnel.
7. S’agissant, enfin, des mesures compensatoires, il est constant que la prestation confiée à la société CAPSE PF comprenait « une évaluation des impacts prévisibles » dont « impacts pendant la phase d’exploitation » ainsi que « la détermination des mesures d’atténuation des impacts », de sorte que la société ne peut utilement ni soutenir que « l’analyse des conséquences de la phase d’exploitation n’était pas censée être prioritaire » ni faire valoir que le dossier remis par la Polynésie française ne comportait pas d’informations sur les activités de la future marina.
8. Par conséquent, la Polynésie française est fondée à soutenir que la société CAPSE PF a manqué aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée et, par suite, à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Sur le préjudice :
9. La Polynésie française est fondée à demander la réparation des préjudices causés directement par les fautes commises par la société CAPSE PF dans la réalisation de l’étude d’impact qui lui a été remise.
10. A ce titre, elle est fondée à demander réparation des frais qu’elle a engagés pour la réalisation d’une nouvelle étude, soit 399.600 FCFP TTC. Il en est de même de la somme de 200 000 F CFP mise à la charge de la Polynésie française à la suite de l’annulation de la déclaration d’utilité publique au seul motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact.
11. En revanche, le manquement de la société CAPSE PF n’est pas de nature à entraîner le remboursement des honoraires perçus par cette dernière au titre de la mission qui lui avait été confiée.
12. La Polynésie française sollicite également la réparation du préjudice qu’elle subit du fait du versement, dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux, de sommes au profit de la société Boyer en raison du coût lié à l’immobilisation de personnel et de matériel de cette société pendant l’arrêt du chantier. A l’appui de sa demande, elle produit l’avenant n°1 au marché de travaux signé le 3 juin 2019 avec la société Boyer, par lequel elle s’engage à verser à cette dernière une somme totale de 49.342.348 FCFP TTC. Il ressort des mentions de cet avenant que, d’une part, sont indemnisés des frais d’immobilisation pour la période du 3 au 5 septembre 2018 et pour une période de 66 jours à compter du 5 septembre 2018. L’arrêt du chantier durant cette période, antérieure à la réalisation de l’étude complémentaire et au jugement, et en partie antérieure à la saisine du tribunal le 9 octobre 2018, ne peut être regardée, en l’absence de tout élément en ce sens, comme en lien direct avec les insuffisances de l’étude d’impact réalisée par la société CAPSE PF. S’agissant, d’autre part, des « frais de réparation et de remise en état de la clôture de chantier, y compris remise en place des piquets d’implantation » faisant également l’objet de cet avenant, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité avec les insuffisances relevées.
13. Par suite, la Polynésie française est seulement fondée à solliciter la condamnation de la société CAPSE PF à lui verser une somme de 599 600 F CFP.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La société CAPSE PF est condamnée à verser à la Polynésie française une somme de 599 600 F CFP.
Article 2 : Les conclusions de la société CAPSE PF présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Polynésie française et à la société CAPSE PF.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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