Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2020 Décision n° 1900259 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900259 du 11 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2019 et le 8 novembre 2019 M. C., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur général des affaires économiques de la Polynésie française du 29 mars 2019 rejetant sa demande d’agrément en qualité de comptable libéral, ensemble la décision du 6 juin 2019 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande tendant à bénéficier d’un agrément de comptable libéral ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que seul le président de la Polynésie française a compétence pour faire droit à une demande d’agrément ou pour rejeter une telle demande ; - il a demandé à bénéficier d’un agrément en qualité de comptable libéral ; par décision du 29 mars 2019, sa demande a été rejetée comme irrecevable, au motif qu’elle avait été présentée plus d’un an après la promulgation de la « loi du pays » du 26 avril 2018 ; cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a déposé sa demande d’agrément dans le délai d’un an imparti par la loi précitée ; - la décision du 6 juin 2019 réitérant le rejet de sa demande d’agrément au motif qu’il ne disposait pas du baccalauréat à la date de l’entrée en vigueur de la « loi du pays » est illégale, dès lors qu’il justifie avoir entamé une procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) ce qui, en vertu de l’article LP. 6412-2 du code du travail produira les mêmes effets que le diplôme ou le titre pour lequel l’équivalence a été sollicité ; - l’administration ne pouvait légalement se fonder sur les articles 20 et 21 de l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018, dès lors que ces articles imposent une condition qui n’est pas prévue par la « loi du pays » du 26 avril 2018, à savoir justifier de tous les documents nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément au moment même où est présentée la demande ; il ne pourra justifier d’une VAE qu’en mars 2020 et cette situation ne lui est pas imputable ; le délai imposé par la « loi du pays » du 26 avril 2018 pour justifier du diplôme requis est incompatible avec le temps nécessaire pour mettre en œuvre une validation des acquis de l’expérience en Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2019 et le 19 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 20 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2019. Un mémoire présenté pour M. C. a été enregistré le 21 décembre 2019, postérieurement à la clôture d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n° 2018-15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts- comptables ; - l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018 portant mesures d’application de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 portant réglementation du titre et de la profession d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts-comptables ; - l’arrêté n° 652 PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du vice- président du gouvernement de la Polynésie française, ministre de l’économie et des finances, en charge des grands travaux et de l’économie bleue ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2020 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis pour M. C. et celles de Mme Izal, pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettres des 9 janvier et du 22 mars 2019, M. C. a demandé à la direction générale des affaires économiques de la Polynésie française un agrément en qualité de comptable libéral. Par courrier du 29 mars 2019, le directeur général des affaires économiques lui a indiqué que sa demande était « irrecevable », faute de comporter un justificatif attestant qu’il était titulaire d’un baccalauréat. Par ce même courrier, l’administration a rappelé à M. C. que les dispositions des articles LP 39 et LP 40 de la loi précitée prévoyaient que les dossiers de demande d’agrément en qualité de comptable libéral, accompagnés de toutes les pièces justificatives requises, devaient être présentés au plus tard le 25 avril 2019. Le 8 mai 2019, M. C. a formé un recours hiérarchique contre la décision rejetant sa demande d’agrément. Ce recours a été rejeté le 6 juin 2019 par le vice- président de la Polynésie française. Par sa requête, M. C. demande l’annulation du rejet de sa demande d’agrément en date du 29 mars 2019 et du rejet de son recours hiérarchique en date du 6 juin 2019. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article LP 27 de la « loi du pays » n° 2018-15 du 26 avril 2018 : « Mesures transitoires - Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, exercent à titre indépendant, la profession de comptable patenté en Polynésie française et ne remplissent pas les conditions de l’article LP 2, peuvent demander à être agréées par le Président de la Polynésie française comme comptable libéral si elles répondent aux conditions suivantes : (…) 3°) Être titulaire du baccalauréat ; (...) / Les conditions requises pour l’agrément demeurent obligatoires pendant toute la durée de l’exercice de l’activité ». Aux termes de l’article LP 40 de la même loi : « (…) À l’expiration du délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays, les demandes d’agrément prévues aux premiers alinéas de l’article LP 27 et du présent article sont irrecevables. (…) ». Selon les dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018 : « Les demandes d'agréments d'une personne physique ou morale sont adressées à la direction générale des affaires économiques ». En outre, aux termes de l’article 20 du même arrêté : « Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'agrément en qualité de comptable libéral est faite sur un formulaire accompagné des pièces justificatives requises au titre de l'article LP. 27 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 susvisée : (…) une copie du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur (…) » et aux termes de l’article 21 du même arrêté : « Un accusé de réception d'un dossier complet est délivré dès lors que toutes les pièces requises ont été effectivement produites. Lorsqu'une demande est incomplète, la direction générale des affaires économiques invite le demandeur à produire les pièces manquantes dans un délai d'un mois. A défaut de réception des pièces sollicitées, la demande est classée sans suite ». Enfin, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° 652 PR du 23 mai 2018, le vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre de l’économie et des finances, en charge des grands travaux et de l’économie bleue, « reçoit délégation de pouvoir pour la gestion des affaires suivantes : (…) D - Au titre des affaires administratives : (…) - décisions relatives à l’exercice de la profession de comptable libéral agréé ». En ce qui concerne la décision du 29 mars 2019 : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article 21 de l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018, le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française était compétent pour rejeter, ainsi qu’il l’a fait par sa décision du 29 mars 2019, une demande d’agrément en qualité de comptable libéral présentée de manière incomplète. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la « loi du pays » du 26 avril 2018 a prévu, d’une part, un délai d’un an pour présenter une demande d’agrément en qualité de comptable libéral et, d’une part, que l’intéressé doit pouvoir justifier être titulaire du baccalauréat. M. C. fait valoir que s’il est vrai qu’il n’est pas titulaire du baccalauréat, il sera en mesure de justifier, au mois de mars 2020, posséder un titre équivalent à ce diplôme, qu’il escompte obtenir par une validation des acquis et de l’expérience. Il soutient que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur les articles 20 et 21 de l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018 pour rejeter sa demande d’agrément, dès lors que ces articles imposeraient une condition qui n’est pas prévue par la « loi du pays » du 26 avril 2018, à savoir justifier des conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément au moment même où est présentée la demande. Il ajoute que le délai qui lui a été imposé par l’administration pour justifier de la condition de diplôme est « incompatible » avec le temps nécessaire pour mettre en œuvre une validation des acquis de l’expérience en Polynésie française. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai d’un an fixé par la « loi du pays » du 26 avril 2018 pour présenter une demande d’agrément en qualité de comptable libéral ne fait pas obstacle à ce que l’administration, saisie d’une demande d’agrément dans ce délai, constate que le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par les textes, notamment la condition de diplôme, et rejette la demande avant même l’expiration de ce même délai d’un an. En outre, s’il est vrai que le demandeur d’un agrément peut justifier être titulaire d’un titre équivalent au baccalauréat, éventuellement obtenu par la voie d’une validation des acquis de l’expérience, aucun texte ni aucun principe n’oblige l’administration, qui constate que l’intéressé ne remplit pas la condition de diplôme au moment de l’instruction de la demande, à différer sa décision dans l’attente que le demandeur puisse apporter les justificatifs nécessaires. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des articles 20 et 21 de l’arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018, faute pour ces articles, qui n’ont au demeurant ajouté aucune condition à celles prévues par la « loi du pays » du 26 avril 2018, d’avoir prévu un délai particulier pour lui permettre de justifier du titre de bachelier qu’il escompte obtenir par la voie d’une validation des acquis de l’expérience. 5. En troisième lieu, il est constant que M. C. n’avait produit, au 29 mars 2019, aucun justificatif tendant à démontrer qu’il était titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent. Par conséquent, en rejetant sa demande d’agrément, le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française n’a commis aucune erreur de droit. En ce qui concerne la décision du 6 juin 2019 : 6. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 652 PR du 23 mai 2018, le vice-président de la Polynésie française avait compétence pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. C. contre la décision rejetant sa demande d’agrément en qualité de comptable libéral. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, en rejetant le recours hiérarchique de M. C. sans attendre le mois de mars 2020, date à laquelle le requérant escompte obtenir le titre de bachelier par une validation des acquis de l’expérience, l’administration n’a commis aucune illégalité. 8. Enfin, il est constant que M. C. n’avait produit, au 6 juin 2019, aucun justificatif démontrant être titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent. Par conséquent, en rejetant son recours hiérarchique, le vice- président de la Polynésie française n’a commis aucune erreur de droit. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 11 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








