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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900233 du 12 décembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 12/12/2019
Décision n° 1900233

Document d'origine :

Solution : Rejet

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 1900233 du 12 décembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, M. T. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4608 VP en date du 24 avril 2019 par lequel le vice-président de la Polynésie française a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Taputapuatea, à Raiatea, à des fins d’exploitation perlière au profit de M. Ueva Elvis P. ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 6312 VP en date du 12 juin 2019 par lequel le vice-président de la Polynésie française a modifié l’arrêté précité n° 4608 VP du 24 avril 2019.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir, dès lors que la ferme perlière litigieuse est située face à sa propriété cadastrée OR 37, que l’accès à la parcelle d’implantation du projet se fait par le chemin cadastré OR 16 dont il est copropriétaire et eu égard aux conséquences environnementales de l’activité autorisée ; sa requête est recevable ;
- le dossier présenté par M. Ueva Elvis P. était incomplet ; il n’a pas justifié de droits immobiliers dans l’île de Raiatea portant sur des terres situées à proximité des emplacements concernés ; il n’a produit ni justificatif d’aptitude professionnelle de l’activité de producteur d’huîtres perlières, ni attestation de régularité à l’égard du service en charge des impôts et des contributions publiques, ni attestation de régularité à l’égard de la caisse de prévoyance sociale ;
- l’examen des plans du « fare greffe » montre qu’il s’agit davantage d’un « fare touristique » ;
- l’autorisation litigieuse a été délivrée avec une diligence étonnante ;
- l’autorisation litigieuse comporte un avis non daté et non motivé du maire de Taputapuatea, en violation de l’article LP. 38 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 4608 VP en date du 24 avril 2019 sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au tribunal le 9 juillet 2019 alors que l’arrêté litigieux a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 30 avril 2019 ;
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté n° 6312 VP en date du 12 juin 2019 par lequel le vice-président de la Polynésie française a modifié l’arrêté précité n° 4608 VP du 24 avril 2019, dès lors que les seuls effets de ce second arrêté ne concernent que le ponton sur pilotis de 144 mètres carrés ;
- subsidiairement, sur le fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2019.
Vu le mémoire enregistré le 11 novembre 2019, produit par M. T..
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. T. et de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Vu le mémoire déposé au greffe par M. T. lors de l’audience du 3 décembre 2019.
Une note en délibéré présentée par M. T. a été enregistrée le 5 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 4608 VP du 24 avril 2019, le vice-président de la Polynésie française a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Taputapuatea, à Raiatea, aux fins d’exploitation d’une ferme perlière. Cet arrêté, en son article 1er, a prévu la délivrance de l’autorisation « au profit de M. Ueva Elvis P., aux clauses et conditions du cahier des charges selon la réglementation en vigueur, pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté ». Par son article 2, ce même arrêté a prévu que cette autorisation était délivrée : «
- pour l’élevage et la greffe d’huîtres perlières : 2 emplacements d’une superficie totale de10 hectares (6 hectares et 4 hectares) ;
- pour une maison d’exploitation de greffe : 72 mètres carrés ;
- pour l’implantation d’un ponton sur pilotis : 144 mètres carrés ». Enfin, par son article 3, le même arrêté a fixé la redevance annuelle afférente à l’ensemble des emprises mentionnées à l’article 2.
2. Par un second arrêté n° 6312 VP du 12 juin 2019, le vice-président de la Polynésie française a modifié les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 4608 VP du 24 avril 2019, en supprimant l’autorisation accordée pour l’implantation d’un ponton sur pilotis de 144 mètres carrés et en modifiant en conséquence la redevance annuelle due par le bénéficiaire.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 4608 VP du 24 avril 2019 :
3. Il ressort des pièces du dossier que de l’arrêté n° 4608 VP du 24 avril 2019 a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 30 avril 2019. Or, à l’égard de M. T., tiers à l’acte litigieux, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette publication. Ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2019, sont donc tardives et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 6312 VP en date du 12 juin 2019 :
4. L’arrêté modificatif pris le 12 juin 2019 n’a eu pour effet d’abroger l’autorisation précitée du 24 avril 2019 qu’en ce qui concerne le ponton sur pilotis de 144 mètres carrés, ainsi que la redevance y afférente. Ce second arrêté n’a eu ainsi aucune incidence sur le reste de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée à M. P.. Dès lors le moyen tiré de l’incomplétude du dossier présenté par le pétitionnaire, celui tiré de l’absence d’avis du maire de la commune concernée, celui tiré de ce que la maison d’exploitation de greffe aurait en réalité une autre destination et celui tiré de ce que l’autorisation a été délivrée avec une particulière diligence, lesquels moyens n’auraient pu être dirigés utilement que contre l’autorisation initiale devenue définitive, sont inopérants. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 6312 VP du 12 juin 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin-de non recevoir qui leur est opposée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T., à M. P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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