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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1900212

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 1900212 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Maniaro T., et demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; à la réparation du dommage causé, soit par le paiement de la somme de 308.000 F CFP, soit par l’enlèvement des installations occupant le domaine public, ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ; au versement de la somme de 80.458 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, ainsi qu’à celle de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’intéressé a réalisé sans autorisation, sur le domaine public, un remblai, et que le préjudice subi peut être évalué à 308.000 F CFP.
Vu le procès-verbal n° 248 /GEG /EX dressé le 4 février 2019 et sa notification.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2019, M. T. indique avoir procédé à la remise en état des lieux.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, la Polynésie française confirme ses demandes, à l’exception du paiement de la somme de 308.000 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public. Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Maniaro T., à qui il est reproché d’avoir édifié sans autorisation un remblai sur le domaine public.
En ce qui concerne l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.
3. Il résulte du procès-verbal susmentionné, comportant cinq photographies, qui fait suite à un « rapport d’information » établi le 27 décembre 2018 par la police municipale de Hao, et il n’est au demeurant pas contesté par M. Maniaro T. lui-même, que ce dernier a édifié, sans autorisation, un remblai, formant une sorte de digue constituée de gravats coralliens, de blocs de ciment et de cailloux, d’un volume total de 148 m3, dans le lagon, à Otepa, en prolongation de la terre Tefakahiorogo, sur l’île de Hao. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au contrevenant une amende d’un montant de 100.000 F CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal d’investigations dressé le 22 mai 2019 par un sous-officier de la gendarmerie en résidence à Hao, que M. T. a procédé à la remise en l’état initial des lieux, par enlèvement total des gravats, déposés sur un site spécial pour concassage, et des plaques bétonnées, stockées sur le sol de la propriété du requérant, si bien que l’ouvrage litigieux n’existe plus. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnait au demeurant la collectivité d’outre-mer dans ses dernières écritures, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que le contrevenant soit condamné à la réparation du dommage causé au domaine public sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à ce que M. T. soit condamné à lui verser la somme de 80.458 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et la somme de 20.000 F CP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. Maniaro T. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100.000 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. T. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le trente septembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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