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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2020
Décision n° 1900211

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900211 du 28 janvier 2020

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, M. Nicolas T., représenté par Me Jacquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l’a mis en demeure de payer la somme de 1 449 272 F CFP correspondant aux prestations et indemnités perçues au titre des soins dispensés au-delà du plafond d’efficience pour l’année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la constatation du dépassement du plafond d’efficience n’a pas été effectuée dans le courant du 1er semestre 2018, en méconnaissance de l’article 16 de la convention passée avec le syndicat des masseurs- kinésithérapeutes ;
- il n’a pas été invité à formuler des observations lorsque le plafond d’efficience a été atteint, en méconnaissance de l’article 17 de la convention passée avec le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes ; - le nombre de votes de la commission paritaire est inférieur au nombre de membres présents ;
- la commission n’a pas motivé son avis, en méconnaissance de l’article 22-3 de la convention ;
- la commission n’a pas émis son avis dans les deux mois suivant la réception de ses observations, en méconnaissance de l’article 22-3 de la convention ;
- les études menées par le service du contrôle médical n’ont pas été portées à sa connaissance, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la qualité des soins pratiqués n’a pas été remise en cause ; il assure une kinésithérapie pédiatrique d’urgence spécialisée dans le soin respiratoire du nourrisson ; son activité a un coût de moitié inférieur à celle des autres membres de la profession.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 25 septembre 2019, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut au rejet de la requête, à ce que M. T. soit condamné à lui verser la somme de 1 449 272 F CFP et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la CPS n’est pas recevable à présenter, en défense au recours pour excès de pouvoir de M. T., des conclusions reconventionnelles dirigées contre ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n°95-109 AT du 3 août 1995 modifiée relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la Caisse de prévoyance sociale ;
- l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l’Océanie ;
- l’arrêté n° 651 CM du 5 juillet 2006 approuvant et rendant exécutoires les délibérations n°18-06 CA du 31 mars 2006, n°18-06 CA RNS du 25 avril 2006 et n°19-06 CG RSPF du 27 avril 2006 et lesdites délibérations ;
- la convention conclue le 28 juillet 2006 entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et le syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs libéraux de la Polynésie française, approuvée par arrêté n° 1164/CM du 16 octobre 2006 ;
- les statuts du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes- rééducateurs de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Vu l’empêchement de M. Retterer et la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Bodin, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., masseur kinésithérapeute, a fait l’objet, par une décision du 29 janvier 2019 du directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), d’une mise en demeure de reverser, en application de la convention conclue le 28 juillet 2006 entre la CPS et le syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs libéraux de la Polynésie française, une somme de 1 449 272 F CFP correspondant aux prestations indûment perçues au titre des soins dispensés au-delà du plafond d’efficience d’activité individuelle pour l’année 2017, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et le syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs libéraux de la Polynésie française, dans sa version issue de l’avenant n°9 : « (…) La constatation du dépassement du plafond d’efficience d’activité individuelle est effectuée dans le courant du premier semestre de l’année civile suivante selon les modalités prévues à l’article suivant. ». Aux termes de l’article 22 §3 de la convention, issue de l’avenant n°8 : « (…) La commission (…) rend son avis motivé dans le délai de deux (2) mois suivant la réception des observations du praticien concerné ou de sa demande de comparution. » M. T. ne peut utilement se prévaloir de ce que la constatation du dépassement du plafond d’efficience a été faite hors délai ni de ce que la commission conventionnelle paritaire n’a pas rendu son avis dans les deux mois, dès lors que les délais prévus aux articles 16 et 22 §3 précités de la convention ne sont pas prescrits à peine de nullité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la même convention : « : Lorsque le plafond d’efficience d’activité individuelle est atteint, la Caisse invite le praticien concerné à formuler ses observations selon les modalités prévues à l'article 22. (…) » . Aux termes de son article 22 §3 de la convention, issu de l’avenant n°8 : « Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute a dépassé le plafond d'efficience : La Caisse communique le relevé de ses constatations à la commission conventionnelle paritaire et au masseur-kinésithérapeute concerné qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses observations et justifications à la commission paritaire ou demander à être entendu par elle. »
4. D’une part, les dispositions de l’article 17 ne peuvent être regardées comme imposant à la CPS d’inviter le praticien à formuler ses observations dès le moment où le plafond d’efficience a été atteint. D’autre part, M. T. a été invité, par courrier du 21 août 2018, à présenter ses observations sur le dépassement observé au titre de l’année 2017 et s’est vu adresser son relevé individuel d’activité. Par suite, la procédure contradictoire instituée par les stipulations précitées a été respectée, sans que M. T. puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été destinataire des études menées par le service du contrôle médical.
5. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de séance de la commission conventionnelle paritaire du 10 décembre 2018 que, lors de l’examen du dossier de M. T., 6 membres de la commission étaient présents et que ces 6 membres ont ensuite procédé au vote, de sorte que M. T. n’est pas fondé à soutenir que le nombre de membres de la commission ayant participé au vote aurait été inférieur au nombre de membres présents.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 22 §3 de la convention : « (…) La commission adresse son avis dûment motivé à la Caisse de prévoyance sociale sur l 'opportunité de mettre en œuvre la procédure de reversement prévue à l 'article 17. (…) ». Le moyen tiré de ce que la commission conventionnelle paritaire n’aurait pas motivé son avis, rendu le 15 janvier 2019, manque en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention : « (…) Le plafond d’efficience d’activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité s’établit à 45.000 coefficients AMC, AMK et/ou AMS pour l’année civile considérée. ». Aux termes de l’article 17 de la convention : « (…) Au-delà du plafond d'efficience d'activité individuelle, les actes effectués ne sont plus remboursés par la Caisse et un reversement, constitué de la partie des dépenses remboursées par l'Assurance maladie correspondant aux prestations indûment perçues au titre des soins dispensés, est effectué par le praticien concerné à la Caisse. ». Aux termes de son article 22§3 : « La commission adresse son avis dûment motivé à la Caisse de prévoyance sociale sur l 'opportunité de mettre en œuvre la procédure de reversement prévue à l 'article 17. Elle se prononce au regard, notamment de : La date d'installation du masseur kinésithérapeute ; La zone d'exercice ; L'activité moyenne effective des masseurs kinésithérapeutes sur la zone ; Le nombre de masseurs kinésithérapeutes en dépassement dans la zone ; Le niveau de dépassement du masseur kinésithérapeute ; Le caractère récurrent des dépassements ; Le mode d 'exercice du masseur kinésithérapeute ; L 'analyse de l'activité. Elle rend son avis motivé dans le délai de deux (2) mois suivant la réception des observations du praticien concerné ou de sa demande de comparution. Au vu de l 'avis de la commission, le Directeur de la Caisse décide, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure de reversement. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que sur les 99 kinésithérapeutes ayant exercé en année complète en 2017, seuls 3 sont en situation de dépassement du plafond d’efficience. M. T. était, en 2017, en dépassement de 4 171 coefficients AMC, AMK et/ou AMS pour un plafond d’efficience fixé à 45 000 coefficients, ce dépassement présentant un caractère récurrent sur les 4 années précédentes, et avec un nombre de patients 3,3 fois supérieur à la moyenne de la profession. Les allégations de M. T. relatives aux particularités de son activité, en partie tournée vers la kinésithérapie pédiatrique respiratoire avec une ouverture de son cabinet 7 jours sur 7 et une permanence de soins de 2 heures par jour, ne sont pas de nature à justifier le dépassement du plafond d’efficience ainsi relevé. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l’ampleur et au caractère récurrent du dépassement ainsi constaté, et bien que la qualité des soins prodigués par M. T. ne soit pas remise en cause, le directeur de la CPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le mettant en demeure de reverser la somme non contestée de 1 449 272 F CFP.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CPS :
9. La CPS n’est pas recevable à présenter, en défense au recours pour excès de pouvoir de M. T., des conclusions reconventionnelles dirigées contre ce dernier. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CPS.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CPS.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas T. et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Isabelle Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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