Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2019 Décision n° 1900183 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900183 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. Antoine G., M. Keitapu M., Mme Béatrice L., M. Voltaire N. et M. Vane F. demandent au tribunal d’annuler la délibération n°34/2019/CTE du 30 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a approuvé les demandes de co-financement des études préalables au projet de reconstruction de l’école Ohi Tei Tei et des études préalables au projet de rénovation et d’harmonisation de l’école maternelle Hei Tama Here, les dossiers technique et financier et a autorisé le maire à signer les documents correspondants à ladite opération, à lancer les appels d’offres et à signer les marchés correspondants. Ils soutiennent que leur droit à l’information, prévu à l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ; les études de diagnostic et de rénovation des écoles maternelles et élémentaires publiques n’ont pas été présentées aux élus et le rapport n’a pas davantage été joint au projet de délibération ; les notes explicatives sont insuffisantes au regard de la nature et de l’ampleur des opérations en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Taiarapu-Est conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Usang, représentant la commune de Taiarapu-Est. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu du I de l’article L. 2573-5 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » Aux termes de l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». L’obligation qui en résulte d’assurer aux élus une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. 2. En l’espèce, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux rappelle les caractéristiques des projets de reconstruction de l’école primaire Ohi Tei Tei et de rénovation de l’école maternelle Hei Tama Here sur une même emprise communale et le plan de financement prévisionnel de l’ensemble des études préalables, permettant ainsi aux conseillers municipaux de bénéficier d’une information adéquate sur la délibération projetée. Ainsi, les requérants, à qui il était au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, notamment s’agissant des études de diagnostic et de rénovation des écoles maternelles et élémentaires publiques, ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à l’information aurait été méconnu. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Taiarapu-Est présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Taiarapu-Est présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine G., M. Keitapu M., Mme Béatrice L., M. Voltaire N., M. Vane F. et à la commune de Taiarapu- Est. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








