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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900170 du 30 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/09/2019
Décision n° 1900170

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1900170 du 30 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, M. V., représenté par la SELARL Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mars 2019 par laquelle président de la Polynésie française lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction pénale ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui ont été reprochés pour fonder la sanction sont entachés d’erreur matérielle ;
- la faute reprochée n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait une mesure de révocation ;
- il est regrettable que la Polynésie française n’ait pas attendu l’issue de la procédure pénale pour prendre la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis pour M. V. et Mme Izal pour la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. M. V., technicien de la fonction publique de la Polynésie française affecté à la subdivision de la direction de l’équipement de Moorea, a été nommé chef de cette subdivision le 1er mai 2013. Le ministre de l’équipement de la Polynésie française a ensuite mis fin à ses fonctions de chef de la subdivision à raison de faits survenus durant l’exercice desdites fonctions. Par sa requête, M. V. demande l’annulation de la décision en date du 25 mars 2019 par laquelle le président de la Polynésie française lui a infligé la sanction de révocation.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer la sanction de révocation litigieuse, il a été fait grief à M. V. d’avoir signé des ordres de déplacement et des réquisitions pour des agents autres que « CC5 » alors qu’il ne détenait pas de délégation de signature pour ce faire, d’avoir fait une utilisation frauduleuse de ces réquisitions et états de transport, d’avoir permis à la société Tehauarii d’effectuer des travaux sans l’engagement comptable préalable, d’avoir fractionné volontairement un marché de travaux avec cette même société afin de se soustraire à l’obligation de solliciter le visa du contrôleur des dépenses engagées, d’avoir attesté de la réalisation de travaux sans que ceux-ci n’aient en réalité été effectués, d’avoir détourné, entre 2013 et 2016, plus de 9 500 litres de carburant au profit d’une entreprise de terrassement et d’avoir perçu des sommes d’argent en espèces de la part d’un fournisseur de la subdivision de Moorea dans le but de le favoriser.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’article 6 de l’arrêté n° 9397/MET du 23 octobre 2015 portant délégation de signature à M Jean-Paul L.C., directeur de l’équipement, que la délégation de signature attribuée à M. V., en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean- Paul L.C. et de M. Ronald C., était expressément limitée, en ce qui concerne notamment les ordres de déplacement, aux agents « CC5 ». En outre, contrairement à ce que soutient M. V., cette délégation de signature ne supportait aucune autre interprétation, le requérant ayant d’ailleurs été destinataire, en octobre 2015, d’une note de service lui rappelant fermement les limites de ladite délégation.
5. En deuxième lieu, si M. V. soutient que l’utilisation frauduleuse des réquisitions et états de transport qui lui a été reprochée ne lui est pas imputable, il ne conteste pas avoir signé les ordres de déplacements concernés, alors qu’il lui appartenait, en qualité de chef de service, de s’assurer que les déplacements correspondant étaient bien effectués.
6. En troisième lieu, si M. V. soutient que les travaux réalisés par société Tehauarii ont fait l’objet de bons de commandes signés en son absence, par l’agent qui assurait l’intérim, il ressort des pièces du dossier que lesdits travaux avaient commencé avant même son départ en congés. En outre, M. V. ne conteste pas sérieusement avoir fractionné le marché passé avec la société Tehauraii pour la réalisation de ces travaux afin d’échapper aux règles comptables.
7. En quatrième lieu, si M. V. soutient que les travaux effectués par l’entreprise Tauira, pour un montant de 365 583 F CFP, ont bien été réalisés, il se borne à indiquer que le grief qui lui a été reproché à cet égard se fonderait sur le témoignage d’un agent avec qui il est en conflit et n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité des travaux concernés.
8. En cinquième lieu, M. V. soutient que le grief tenant au détournement de stocks de carburant est matériellement inexact, dès lors que les stocks en cause auraient seulement été entreposés dans les locaux d’une entreprise qui disposait d’une place suffisante pour cela. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les documents qu’il produit, avoir eu l’autorisation de sa hiérarchie pour entreposer ainsi des stocks de carburant appartenant à l’administration. En outre, il ne donne aucun élément d’explication concernant le fait qu’une grande partie de ces stocks aient été détournés au bénéfice d’une entreprise tierce.
9. En sixième lieu, M. V. soutient que s’il a perçu de l’argent en espèces de la part d’une entreprise, cela ne s’est produit qu’une fois, à l’occasion d’un repas auquel étaient conviés les partenaires de la subdivision. Toutefois, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, notamment des attestations de tiers qui indiquent avoir vu à plusieurs reprises M. V. percevoir, auprès de la comptable d’une entreprise, des enveloppes contenant de l’argent en espèces.
11. Compte tenu des griefs reprochés à M. V., qui ne sont entachés d’aucune erreur matérielle, et du niveau de responsabilité qui était celui du requérant lors de ces manquements, lesquels sont tous des fautes disciplinaires, la sanction de révocation décidée par le président de la Polynésie française n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. V. doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. V. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. V. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, .
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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